Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 2022/4 du 26 septembre 2022 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 2 janvier 2023 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-47

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

  • Article

    En vigueur

    Le 14 décembre 2021 les partenaires sociaux ont signé l'accord n° 2021/2 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels réécrivant l'annexe 1 de la convention collective, l'accord n° 2021/2 portant révision de l'accord du 24 avril 2007.

    Les partenaires sociaux sont convenus, aux termes de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021, que la nouvelle classification n'entrerait en vigueur qu'à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté portant extension de l'accord n° 2021/2 au Journal officiel.

    L'annexe 1 de la convention collective, intitulée « Annexe 1 Classification et salaires minima conventionnels », dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord n° 2021/2, intègre notamment la nouvelle grille des minima conventionnels pour 2021, prenant en compte la création d'un échelon 4 au regard de la nouvelle classification.

    Cette grille a été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er août 2022 sur les échelons 1, 2 et 3 du niveau I.

    Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.

    Le présent avenant a pour objet de modifier en partie l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 afin d'actualiser la nouvelle grille des minima conventionnels pour 2022.

    Ainsi, réunis le 22 septembre 2022 en vue de faire évoluer les salaires minima conventionnels de branche à compter du mois d'août 2022, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes portant donc révision de « Accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels – Annexe 1 de la convention collective – Avenant portant révision de l'accord du 24 avril 2007 ».

    Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels a réécrit l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective qui intègre une annexe intitulée « Annexe : nouvelle grille des salaires minima conventionnels ».

    Le présent avenant révise partiellement les termes de l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021, il annule et remplace la grille des minima conventionnels 2021 figurant à l'« Annexe : nouvelle grille des salaires minima conventionnels » de l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective, et remplace la grille des salaires minima conventionnels pour 2022 revalorisée par avenant du 22 avril 2022 modifiant l'« Accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels – Annexe 1 de la convention collective – Avenant portant révision de l'accord du 24 avril 2007 », par les dispositions suivantes :

    « Annexe   Nouvelle grille des salaires minima conventionnels
    Salaires minima mensuels au 1er août 2022 (en euros)

    Base 35 heures/ semaine ou 151,67 heures/ mois.

    NiveauxÉchelonsMontant
    I11 684 €
    21 692 €
    31 710 €
    41 725 €
    II11 740 €
    21 762 €
    31 792 €
    41 810 €
    III11 829 €
    21 849 €
    31 876 €
    41 899 €
    IV11 924 €
    21 974 €
    32 071 €
    42 170 €
    V12 312 €
    22 576 €
    32 774 €
    42 975 €
    VI13 263 €
    23 494 €
    33 931 €
    44 231 €

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Cet avenant entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord n° 2021/2 signé le 14 décembre 2021, c'est-à-dire à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté portant extension de l'accord n° 2021/2 au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques fixés ci-après ont été arrêtées au regard des dispositions de l'article 8-6 de la convention collective relatif au contenu du salaire minimum conventionnel et prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-15 du code du travail.

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

    Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur


    A l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 5

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale des boissons étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Les parties s'engagent par ailleurs à rouvrir des négociations dès janvier prochain sur ce même thème pour tenir compte de l'évolution de la situation inflationniste et de ses conséquences.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 2 janvier 2023 - art. 1)