Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Salaires : Avenant n° 47 du 14 octobre 2022 relatif aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 6 janvier 2023 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FBA CFDT,

Numéro du BO

2022-48

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie


    La rémunération annuelle garantie de la profession, prévue à l'article 51 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, correspond à 22 666 euros bruts à compter du 1er août 2022.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties


    Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, est modifié comme suit :


    (En euros.)

    NiveauMontant
    A22 666
    B22 860
    C23 224
    D24 385
    E26 700
    F29 500
    G34 250
    H39 800
    I52 067


    Les montants définis aux articles 1er et 2 de cet avenant correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

  • Article 3

    En vigueur

    Frais de restauration et d'hébergement

    Les plafonds de remboursements des frais de restauration et d'hébergement destinés aux salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires (art. 1.4 « CPPNI » de l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical) sont revalorisés comme suit :
    – frais de restauration : remboursement dans la limite des frais réels plafonnés à 30 € par repas ;
    – frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite des frais réels plafonnés à 130 € par jour.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Dates d'application

    Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature.

    L'article 1er est applicable de manière rétroactive au 1er août 2022.

    L'article 3 est d'application immédiate.

    Champ d'application

    Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance (IDCC 1801), ainsi que leurs salariés.

    Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Dépôt et extension

    Cet avenant sera déposé à la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.