Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 8 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe salaires horlogerie »

Extension

Etendu par arrêté du 2 janvier 2023 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; FCMTM CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-49

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties à la négociation souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Elles demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minima conventionnels applicables au titre de l'année 2023, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles et de l'accord du 21 juin 2022 sont modifiés comme suit à compter de la date d'extension du présent accord et applicable dans tous les cas au plus tard au 1er janvier 2023 :
    • + 4 % sur l'ensemble de la grille.

    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants :

    Salaires minimaux conventionnels en euros, pour 151.67 heures mensuelles

    Niveau 1 à 7 :

    (En euros.)

    Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
    Échelon 41 8442 0002 3702 8163 6754 7966 150
    Échelon 31 8231 9422 2102 6513 5454 3315 761
    Échelon 21 7701 9052 0882 4683 2263 9445 180
    Échelon 11 7481 8682 0292 4223 0113 7024 841

    Niveau HC : le salaire minima unique de 5 000 euros reste inchangé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de faire un bilan commun sur l'application du présent accord dans un délai de 6 mois suivant le lendemain de son extension.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entrera en vigueur à la date d'extension ou au plus tard au 1er janvier 2023.

    Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 2 janvier 2023 - art. 1)