Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

Textes Salaires : Avenant du 30 septembre 2022 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres

Extension

Etendu par arrêté du 6 décembre 2022 JORF 24 décembre 2022

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Courbevoie, le 30 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CICF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; CFDT FNCB ; FG FO construction,

Numéro du BO

2022-43

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de revaloriser dans la branche des industries céramiques les salaires minima conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.

      Cet avenant s'applique conformément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant du 28 juin 2022 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels, instaurant une clause de revoyure. Les termes de cet article prévoient que dans la mesure où, au cours de l'année 2022, le premier échelon du premier niveau de la grille des salaires conventionnels serait inférieur au Smic, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois suivant le passage sous ce nouveau Smic, afin de négocier comment intégrer dans la grille des salaires conventionnels cette évolution.

      En l'occurrence, depuis le 1er août 2022, le montant du Smic brut horaire s'élève à 11,07 €, soit 1 678,95 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ce qui a eu pour conséquence de positionner quatre niveaux de salaires conventionnels sous le Smic.

      Les partenaires sociaux ont donc décidé de revaloriser les salaires minima conventionnels dans les conditions fixées dans le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective des industries céramiques de France (CCN n° 1558).

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation de la « valeur de base » permettant le calcul des salaires minima conventionnels


    La « valeur de base » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1 713.

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien de la « valeur du point » permettant le calcul des salaires minima conventionnel


    La « valeur du point » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est maintenue à 1,23.

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima annuels des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F

    Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima mensuels conventionnels garantis des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F sont revalorisés.

    Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe I du présent avenant, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.

  • Article 5

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima annuels des personnels cadres des niveaux G à J

    Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima annuels conventionnels garantis des personnels cadres des niveaux G à J sont revalorisés.

    Ils figurent dans la grille des salaires annuels minima garantis en annexe II du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Nanterre, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

    Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Grille des salaires minima mensuels garantis des ouvriers et ETAM des niveaux A à F

      (En euros.)

      Valeur du pointNombre de pointsMontant
      OENA E11,2311 714,23
      E271 721,61
      NB E1151 731,45
      E2251 743,75
      E3351 756,05
      NC E1451 768,35
      E2651 792,95
      E3951 829,85
      E41351 879,05
      ND E11751 928,25
      E22251 989,75
      E32752 051,25
      E43252 112,75
      TAMNE E13852 186,55
      E24452 260,35
      E35052 334,15
      E45652 407,95
      NF E16352 494,05
      E27052 580,15
      E37752 666,25
    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Grille des salaires minima annuels garantis des cadres des niveaux G à J

      (En euros.)

      MontantMontant au forfait
      CadresNG E11,2370530 961,8033 129,13
      NG E284533 028,2035 340,17
      H1 15537 603,8041 364,18
      I1 71645 884,1650 472,58
      J2 47557 087,0062 795,70