Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er octobre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 5 décembre 2022 JORF 24 décembre 2022

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SIDIV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2022-43

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur


      Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération. Au regard du contexte économique particulier, les parties signataires conviennent de la nécessité de maintenir une dynamique de revalorisation des minima conventionnels.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, il n'est à ce titre pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    Par ailleurs, celui-ci annule et remplace les dispositions de l'accord du 22 juin 2022 au plus tôt au 1er octobre 2022, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Au 1er octobre 2022, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :

    (En euros.)

    Niveaux
    (nouvelle classification –
    accord de branche du 17 décembre 2018)
    Rémunérations minimales mensuelles garanties
    (RMMG)
    Rémunérations annuelles garanties
    (RAG)
    Niveaux
    (ancienne classification)
    I.11 681,411
    I.21 691,51
    I.31 701,612
    I.41 732,77
    I.51 763,923
    I.61 851,65
    II.11 939,374
    II.22 045,41
    II.32 151,455
    II.42 292,35
    II.52 433,266
    II.62 544,22
    II.72 655,177 A
    III.133 2927 B
    III.239 8578
    III.343 353
    III.446 8499
    III.550 845
    III.654 84110
    III.759 338
    III.863 83511
    III.968 829
    III.1073 82312
  • Article 3

    En vigueur

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification telle que définie dans l'accord relatif aux classifications du 17 décembre 2018 (et pour les niveaux 1 à 7 A de l'ancienne grille de classification).

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
    – les gratifications de caractère aléatoire ou temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la CCN et les accords de branche en vigueur.

    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 4

    En vigueur

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base :
    – les avantages en nature ;
    – toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
    – les gratifications de caractère aléatoire ou temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la CCN et les accords de branche en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.

    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

  • Article 6

    En vigueur

    Au regard de l'article L. 2242-15 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

    Les parties signataires considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

    Le présent accord fera donc l'objet d'un suivi sur les salaires de la branche et sur l'égalité professionnelle, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail et, en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il est rappelé que cet accord sera opposable aux entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain de la date de son dépôt, avec effet rétroactif au 1er octobre 2022 pour ces seules entreprises.

    Par ailleurs, cet accord sera opposable aux entreprises non adhérentes à une organisation professionnelle signataire à compter de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel. Cependant, et ce, toujours dans un objectif de régulation économique équitable entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, les parties signataires encouragent les entreprises non adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire à procéder à la revalorisation salariale prévue au présent accord sans attendre son extension.

  • Article 8

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.

(1) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. (Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1)