Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
Textes Attachés
Annexe I - Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification
Accord du 22 janvier 2010 relatif aux activités sociales et culturelles au sein de Pôle emploi
Accord du 22 janvier 2010 relatif à la création de l'observatoire national des métiers de Pôle emploi
Adhésion par lettre du 10 février 2010 du syndicat national du personnel de Pôle emploi à la convention
Accord du 18 juin 2010 relatif au transfert des personnels AFPA et au recrutement des psychologues du travail
Accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 16 décembre 2010 portant modification de la durée de validité d'accords listés au chapitre Y de la convention collective nationale et allongement de la période transitoire
Accord du 21 janvier 2011 relatif au droit syndical
Accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Avenant du 30 juin 2011 portant modification de l'avenant du 16 décembre 2010 à la convention collective
Accord du 10 octobre 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 9 décembre 2011 relatif à la durée de validité des accords listés au chapitre Y
Avenant du 14 décembre 2011 relatif à la négociation du régime de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 11 mai 2012 relatif à la dotation additionnelle pour les activités sociales et culturelles
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales
Avenant du 18 décembre 2012 portant modification de la durée de validité de certains accords
Accord du 18 janvier 2013 modifiant l'article 48 de la convention
Accord du 19 décembre 2013 relatif à la gestion du travail à temps partiel des agents de droit privé
Avenant du 19 décembre 2013 à la convention
Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants
Avenant du 17 juin 2014 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Avenant du 31 décembre 2014 portant modification de la durée de validité de certains accords
Adhésion par lettre du 20 mai 2015 de la FSU à la convention collective
Avenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la conciliation entre vies professionnelle, familiale et personnelle
ABROGÉAccord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 27 octobre 2015 de la FSU à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2015 prorogeant l'accord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées
Accord du 25 janvier 2016 à l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
Procès-verbal de désaccord du 29 février 2016 portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2016
Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires locales au sein des établissements de Pôle emploi
Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires nationales au sein de Pôle emploi
Accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 2 août 2017 du SNAP à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
Avenant du 15 janvier 2018 à l'accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Avenant du 18 juillet 2018 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à la modification de la durée de l'accord
Avenant du 18 juillet 2018 à l'accord du 16 octobre 2015 relatif à la modification de la durée de l'accord
Accord de méthodologie du 17 octobre 2018 relatif aux négociations sur le renouveau du dialogue social
Avenant du 15 mars 2019 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 1er avril 2019 relatif au « renouveau du dialogue social »
Accord du 5 avril 2019 relatif au renouveau des instances de représentation du personnel
Avenant du 14 juin 2019 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
Avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l'article 8.4 de la convention collective
Avenant du 16 mars 2020 à l'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAvenant du 31 juillet 2020 relatif à la révision temporaire du paragraphe 4 de l'article 8.4 de la convention
Avenant du 31 juillet 2020 relatif à la révision du paragraphe 3 de l'article 8.2 de la convention
Avenant du 20 mars 2020 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme-homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle
Avenant du 18 décembre 2020 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 18 décembre 2020 à l'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail et à son avenant du 16 mars 2020 relatif à la modification de la durée de l'accord
Avenant du 26 février 2021 à l'accord du 18 mars 2011 et à ses avenants relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2021 relatif à l'intéressement
Avenant du 26 mars 2021 à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (OATT)
Accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Avenant du 15 décembre 2021 à l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 17 mars 2022 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAccord du 1er avril 2022 relatif à l'intéressement de branche
Accord du 20 mai 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord de méthode du 21 juillet 2022 relatif à la négociation d'un accord portant sur la valorisation des parcours syndicaux
Accord du 7 octobre 2022 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 4 avril 2023 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 avril 2023 à l'accord de méthode du 21 juillet 2022 relatif à la négociation d'un accord sur la valorisation des parcours syndicaux
Protocole d'accord du 10 mai 2023 relatif à l'organisation des élections professionnelles
Avenant n° 1 du 12 mai 2023 à l'accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Avenant n° 2 du 31 mai 2023 à l'accord du 20 juillet 2021 relatif au télétravail et au travail de proximité
Accord du 18 juillet 2023 relatif à la formation professionnelle continue et à la révision de certains articles de la convention
Accord du 22 mai 2024 relatif à la valorisation des parcours syndicaux et de représentation du personnel
Avenant n° 2 du 27 février 2025 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle
(non en vigueur)
Abrogé
Pôle emploi, par le présent accord, réaffirme sa volonté de favoriser, dans le cadre de sa politique de rémunération, la participation des agents à Ia réalisation de ses objectifs, en les intéressant aux résultats.
À cette fin, le présent accord de branche, conclu en application de l'article L. 3312-8 du code du travail et pour une durée d'un an, a pour objet de définir un régime d'intéressement afin d'encourager l'effort collectif et d'associer les agents à la réalisation des missions qui incombent à Pôle emploi.
La base de calcul du régime d'intéressement de branche repose sur 3 indicateurs nationaux et régionaux qui traduisent les performances de Pôle emploi et de ses établissements.
Pour bénéficier du régime d'intéressement de branche, Pôle emploi, seule entreprise de la branche, peut adhérer au présent accord selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Les signataires soulignent le caractère spécifique de l'intéressement qui ne se substitue à aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d'un intéressement collectif, pour les agents de droit privé, aux performances de Pôle emploi.
Il est rappelé que l'intéressement est régi par les principes suivants :
– le caractère aléatoire :
Eu égard à son caractère aléatoire, l'intéressement est variable. Il ne dépend pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul comprises, partagées et définies par le présent accord ;– le principe de non-substitution :
Il est constaté par les parties que les sommes distribuées au titre de l'intéressement ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ni à une augmentation générale des salaires, dans un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération et la date d'effet de cet accord ;– le caractère collectif :
Sous réserve d'une condition d'ancienneté, tous les agents de droit privé, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au cours d'un exercice, seront éligibles à l'intéressement.Les parties rappellent que l'atteinte des résultats s'entend, de manière collective, et ne peut être basée sur les performances individuelles de chaque agent. L'ensemble des indicateurs répond à des exigences de performance commune à l'ensemble des agents de Pôle emploi.
Conformément aux dispositions en vigueur, l'intéressement global ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre du même exercice social et son montant individuel ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations sociales par salarié et par exercice.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de Pôle emploi y compris les établissements spécifiques que sont l'établissement siège, Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information.
Le présent accord est applicable aux agents de droit privé présents à Pôle emploi au cours de la période de l'intéressement et comptant au moins 3 mois au sens du présent accord, au sein de Pôle emploi.
Pour le calcul de cette ancienneté spécifique à l'intéressement, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu avec le salarié (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation…).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant annuel consacré à l'intéressement est de 1 % de la masse salariale brute de l'année d'exercice considérée.
La masse salariale brute s'entend des salaires et éléments de salaire brut soumis à cotisations et contributions, des agents de droit privé, y compris les cadres dirigeants, en CDI ou CDD.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant distribuable d'intéressement, issu de l'enveloppe annuelle définie à l'article 3, est déterminé selon les modalités suivantes.Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant distribuable d'intéressement est déterminé, pour l'exercice 2022, par rapport à des indicateurs définis au niveau national :
– satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2-description annexe 2) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi quant aux services délivrés par Pôle emploi au cours de leur accompagnement ;– satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2-description annexe 3) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation.– satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2-description annexe 4) :
Mesure la satisfaction des entreprises quant aux services délivrés par Pôle emploi.Les trois indicateurs sont issus d'enquêtes conduites auprès des usagers de Pôle emploi (demandeurs d'emploi et entreprises). Ces enquêtes sont réalisées par un organisme indépendant tous les mois (Ipsos est le titulaire actuel du marché). Les usagers sont interrogés par mail.
Les résultats sont disponibles à la maille nationale et régionale.
Le cumul des résultats mensuels constitue le résultat annuel pour chaque indicateur.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul du montant distribuable de l'intéressement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant maximum de l'enveloppe annuelle d'intéressement (art. 3) de la manière suivante :
Indicateurs Pondération Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) 1/3 Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) 1/3 Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) 1/3 À titre d'exemple :
Chaque indicateur étant pondéré à hauteur de 1/3, la part de cet indicateur dans le montant de l'enveloppe annuelle d'intéressement sera de 1/3 de 1 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'intéressement vise à reconnaître les efforts accomplis collectivement par les agents pour la réalisation d'objectifs annuels.
Les performances sont évaluées en fonction du niveau d'atteinte des cibles nationales préalablement fixés par le conseil d'administration de Pôle emploi ; elles sont objectivement mesurables. Pour chacun des indicateurs, la cible annuelle est la suivante :
Indicateurs Cible 2022 Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) 80 % Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) 74 % Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) 86 % Article 4.4 (non en vigueur)
Abrogé
La quote-part distribuable au titre de chacun des indicateurs résulte du calcul suivant :
Taux d'atteinte Quote-part distribuable < 95 % 0 % ≥ 95 % et < 96 % 50 % ≥ 96 % et < 98 % 75 % ≥ 98 % et < 100 % 95 % ≥ 100 % 100 % À titre d'exemple :
Si pour un indicateur le taux d'atteinte au cours de l'exercice est de 102 %, la part du montant distribuable au titre de cet indicateur sera de 100 % de 1/3 du 1 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
Ainsi le montant global distribuable au titre de l'intéressement de l'exercice 2022 est déterminé par la formule suivante :
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220045_0000_0017.pdf/BOCC
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant annuel d'intéressement défini à l'article 4 sera réparti entre les établissements en fonction du niveau d'atteinte des résultats sur chacun des indicateurs de l'établissement et des effectifs éligibles.Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul du montant alloué à chaque établissement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant distribuable d'intéressement de la manière suivante :
Indicateurs Pondération Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) 1/3 Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) 1/3 Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) 1/3 Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
La performance des établissements est appréciée par rapport à un ensemble d'éléments qui permettent d'adapter les cibles en fonction de la capacité à faire de chaque établissement. La cible est fonction du contexte social et économique local.
Cf. annexe 1 « Cibles des établissements pour 2022 ».
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les points attribués au titre de chacun des indicateurs pour chaque établissement résulteront des taux d'atteinte suivants :
Taux d'atteinte Points attribués < 95 % 0,00 ≥ 95 % et < 96 % 0,50 ≥ 96 % et < 98 % 0,75 ≥ 98 % et < 100 % 0,95 ≥ 100 % et < 102 % 1,00 ≥ 102 % 1,05 Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
La part de l'intéressement annuel, défini à l'article 4, attribuée à chaque établissement est déterminée en fonction du niveau d'atteinte des résultats par indicateurs et par établissement, rapportée à l'effectif éligible de l'établissement. Cet effectif est déterminé au regard de la quotité du temps de travail et de la durée de présence de chacun des agents définies par un indice de présence.
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220045_0000_0017.pdf/BOCC
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Une fois le montant régional d'intéressement défini, le calcul de la prime individuelle d'intéressement est effectué de manière strictement proportionnelle à la quotité de temps de travail et à la durée de présence de l'agent au cours de l'exercice considéré.
En cas de changement d'établissement en cours d'année, le montant individuel d'intéressement est calculé en fonction de la durée de rattachement dans chaque établissement.
Ainsi le montant individuel versé au titre de l'intéressement, pour un agent donné, est déterminé par la formule suivante :
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220045_0000_0017.pdf/BOCC
Formule de calcul de l'indice de présence
Pour la détermination de l'indice de présence « IP », c'est à dire la durée de présence sur l'année civile, sont déduites de la durée de travail de l'agent, l'ensemble des périodes durant lesquelles l'agent est absent à l'exception des périodes d'absence qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et qui sont les suivantes :
– absence consécutive à un accident du travail/trajet ou à une maladie professionnelle, dans limite de un an ;
– congé d'adoption ;
– congé de maternité (congé pathologique inclus) ;
– congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congés payé – de fractionnement – d'ancienneté – CET ;
– congé au titre du compte personnel de formation (CPF) ou de projet de transition professionnel (PTP) ;
– congé de formation économique sociale et syndicale ;
– congé de représentation d'associations ou de mutuelles ;
– congé de sapeur-pompier volontaire ;
– congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;
– congé pour la réserve opérationnelle, de réserve sanitaire, de réserve dans la sécurité civile et les opérations de secours ;
– congés pour événements familiaux ;
– crédits d'heures et/ou forfaits de représentation du personnel ou syndicale ;
– examens médicaux pour don d'ovocyte ou des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants ;
– fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale ;
– fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes ;
– jours de repos supplémentaire (jours de pont/jours mobiles) ;
– jours fériés ;
– JRTT et JNTP ;
– mission du conseiller du salarié ;
– récupération crédit/débit, temps de trajet, facilités horaire des agents + 60 ans ou liées à la maternité.I.P = Horaire de travail réalisé ÷ Horaire annuel théorique à temps plein
Pour les agents relevant d'un forfait annuel en jours, l'indice de présence sera calculé sur une base en jours.
En tout état de cause, l'indice de présence ci-dessus ne pourra être supérieur à 1.
À titre d'exemple :
Pour un agent à temps plein absent pendant 6 mois pour cause de congé sans solde et sans autre absence sur la période considérée, son IP sera de 0,5.
Formule de calcul de l'EEE
L'effectif éligible de l'établissement est calculé en additionnant l'ensemble des indices de présence des agents appartenant à l'établissement.
EEE = ∑ IP
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice social de Pôle emploi coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement global a lieu dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 31 mars 2023.
L'intéressement est versé à chaque bénéficiaire en une seule échéance, sur la paie du mois suivant la finalisation du calcul et au plus tard le 30 avril 2023.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le versement lié à l'intéressement est exclu de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul des différentes indemnités, allocations ou gratifications versées à titre légal ou conventionnel, notamment indemnité de 13e mois, allocation vacances, indemnité différentielle de congés payés, indemnité de retraite ou de licenciement, gratification de médaille du travail.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Selon les textes en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'intéressement n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail
et,
– sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l'article L. 3314-8 du code du travail, l'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour la part salariale.Il est cependant soumis :
– à la charge de l'employeur, au forfait social et ;
– à la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
Une note d'information est remise à chaque salarié bénéficiaire.
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par Pôle emploi.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé et,
– les montants des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte est dématérialisée, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte Pôle emploi avant que celui-ci n'ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, Pôle emploi est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des agents susceptibles d'en bénéficier ont quitté Pôle emploi, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées à l'article 9.1 du présent accord sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le système d'intéressement à Pôle emploi ne peut produire ses effets que s'il est valablement mis en place au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise (par adhésion).
Le présent accord entre en vigueur sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– le présent accord doit répondre aux conditions de validité pour la conclusion d'un accord de branche en application du L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord est notifié par la direction générale de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives de la branche. Il est susceptible de faire l'objet d'une opposition dans les conditions fixées par le code du travail ;
– le système d'intéressement institué par le présent accord doit obtenir l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail ;
– le dispositif d'intéressement doit également être valablement mis en place au niveau de l'entreprise, par adhésion au présent accord, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.Si l'une de ces conditions fait défaut, le présent accord de branche est dépourvu de tout effet juridique.
Sous cette réserve, le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022. À son terme, il ne se renouvelle pas par tacite reconduction.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peut adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de branche et non-signataire.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne peut être modifié que par l'ensemble des signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 3313-5 du code du travail.
Le présent accord étant conclu pour un an, un avenant de révision ne pourra être conclu qu'avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification et il prendra effet sur le calcul applicable à l'exercice en cours.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
L'application du dispositif d'intéressement est suivie dans les conditions précisées par l'accord d'entreprise d'adhésion.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du dispositif d'intéressement se régleront si possible au préalable entre les parties signataires du présent accord de branche. À ce titre, une commission, composée de membres de la direction et de deux représentants par organisations syndicales signataires sera mise en place en cas de différends constatés.
Cette commission propose toute suggestion en vue d'une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, le différent pourra être porté devant le tribunal compétent.
(non en vigueur)
Abrogé
Cibles des établissements pour 2022Établissements ACO2 IND2 ENT2 Auvergne Rhône-Alpes 80 % 74 % 85,3 % Bourgogne Franche-Comté 81 % 73,5 % 85,7 % Bretagne 80,5 % 74,3 % 86,2 % Centre Val de Loire 80 % 73,1 % 85,9 % Corse 83,5 % 75,5 % 85,3 % DG Siège Pôle emploi* 80 % 74 % 86 % Grand Est 82 % 75,6 % 86,3 % Guadeloupe 77 % 71,4 % 89,2 % Guyane 77 % 72 % 86,3 % Hauts-de-France 80 % 75 % 86,3 % Île-de-France 80 % 72,5 % 86,1 % Martinique 79 % 72,2 % 86,3 % Mayotte 65 % 70,9 % 80 % Normandie 81 % 74,4 % 86,3 % Nouvelle Aquitaine 81 % 74,1 % 86,2 % Occitanie 80,7 % 74,5 % 86,3 % PACA 82 % 74,3 % 85,3 % Pays de la Loire 80 % 74,2 % 85,3 % Pôle emploi DSI* 80 % 74 % 86 % Pôle emploi Services* 80 % 74 % 86 % Réunion 80 % 74,5 % 87,4 % Cibles nationales 80 % 74 % 86 % * Pour ces établissements, les cibles sont les cibles nationales et les résultats sont issus des résultats nationaux. (non en vigueur)
Abrogé
Fiche indicateur ACO 2
Intitulé de l'indicateur Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis
de leur accompagnement ACO 2Objectif de l'indicateur / argumentaire La mesure de la satisfaction des usagers est un axe majeur de mobilisation de notre réseau, les résultats sont à ce titre, accessibles à tous, agence par agence. Les évolutions de l'offre de service portée dans cette convention ont vocation à améliorer la satisfaction des usagers en leur apportant des réponses mieux personnalisées. L'objectif de l'indicateur est de pouvoir mesurer la satisfaction des usagers vis-à-vis du suivi dont ils bénéficient. Description de l'indicateur Nature des données – Modalité d'administration : – en ligne (mail) – Fréquence d'administration : – hebdomadaire (Restitution mensuelle) – Population interrogée : – les demandeurs d'emploi en portefeuille ayant plus de 3 mois d'ancienneté et suivis depuis au moins 2 mois dans la même modalité de suivi accompagnement (MSA) – Règles de non sur-sollicitation : – un DE qui a été sollicité ne peut plus recevoir le questionnaire pendant 1 mois – un DE qui répond au questionnaire ne sera plus sollicité sur ce sujet pendant 2 mois Portée géographique Une restitution de l'indicateur à chaque maille : – nationale – régionale – territoriale – locale (si répondants ≥30) Intitulé de l'indicateur Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis
de leur accompagnement ACO 2Méthodologie de l'indicateur Source des données Enquêtes locales de satisfaction administrées par Ipsos Mode de calcul Question de l'ICT Quel est votre niveau de satisfaction concernant le suivi dont vous bénéficiez ? – Question ouverte : Pouvez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous êtes (très, assez, peu ou pas du tout) satisfait(e) ? – Suite du questionnaire Quel est votre niveau de satisfaction concernant : (très, assez, peu ou pas du tout satisfait[e]) – l'appui de votre conseiller pour faire le point sur votre expérience profesionnelle, vos qualifications et vos savoir-faire – l'appui de votre conseiller pour obtenir des informations sur les métiers et secteurs qui recrutent – l'appui de votre conseiller pour étudier avec vous votre projet de formation, afin de faciliter votre retour à l'emploi ou votre reconversion professionnelle (+ Modalité « Non concerné(e) ») – [L'information délivrée par] / [L'appui de] votre conseiller sur l'utilisation des services numériques (pole-emploi.fr, emploi store, applications mobiles…) – la fréquence des contacts avec Pôle emploi Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu un ou plusieurs contact(s) avec votre conseiller référent (à votre initiative ou à celle de votre conseiller) ? 1. Oui 2. Non, mais vous n'en avez pas eu besoin 3. Non, mais vous l'auriez souhaité [Si Non, mais vous l'auriez souhaité] Pouvez-vous nous préciser pour quelle(s) raison(s) vous auriez souhaité avoir un contact ? Sélectionnez le ou les items 1. Obtenir des informations sur les formations 2. Obtenir des informations sur les offres d'emploi disponibles ou les secteurs qui recrutent 3. Obtenir des informations sur votre éventuelle allocation 4. Être conseillé(e) sur votre projet professionnel 5. Être conseillé(e) sur votre CV/lettre de motivation 6. Préparer un entretien d'embauche 7. Être conseillé(e) dans vos démarches en ligne sur l'emploi-store ou www.pole-emploi.fr 8. Autre (non en vigueur)
Abrogé
Fiche indicateur IND 2
Thème Indemnisation Intitulé de l'indicateur Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information
sur leurs droits à l'indemnisation
IND 2Objectif de l'indicateur / argumentaire En cohérence avec la mise en place du conseiller référent indemnisation, cet indicateur permet de mesurer à des moments clés la satisfaction des DE quant aux informations obtenues sur les sujets liés à leur indemnisation. L'indicateur vise à sécuriser les informations délivrées sur l'allocation et augmenter la satisfaction des demandeurs d'emploi. Description de l'indicateur Nature des données – Modalité d'administration : – en ligne (mail) – Fréquence d'administration : – hebdomadaire (Restitution mensuelle) – Population interrogée : – les demandeurs d'emploi ayant, au-cours de la troisième semaine précédant la date d'envoi des questionnaires, reçu un des courriers liés aux quatre événements déclencheurs suivants: 1) On me notifie mes droits : inscription/réinscription (Date de saisie de l'inscription < ou = 6 semaines) Notification d'une admission/rejet/rechargement/reprise ARE Notification d'une admission/rejet/reprise ASS 2) On me notifie mes droits tout au long du parcours (Date de saisie de l'inscription > 6 semaines) Notification d'une admission/rejet/rechargement/reprise ARE Notification d'une admission/rejet/reprise ASS 3) Je change de situation Information reprise d'activité 4) Mon indemnisation va s'arrêter Information rechargement de droits Demande allocation ASS – Règles de non sur-sollicitation : 1) Un DE qui a été sollicité ne peut plus recevoir le questionnaire pendant 1 mois 2) Un DE qui répond au questionnaire ne sera plus sollicité pendant 2 mois si l'événement déclencheur est le même Portée géographique Une restitution de l'indicateur à chaque maille : – nationale – régionale – territoriale – locale (si répondants ≥30) Méthodologie de l'indicateur Source des données Enquêtes locales de satisfaction administrées par Ipsos Mode de calcul Question de l'ICT : la question de l'indicateur est adaptée à la nature de l'événement auquel elle se rapporte – Cas 1 : Depuis votre inscription, quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues sur votre éventuelle allocation ? – Cas 2 : Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues sur votre nouvelle notification de droits ? – Cas 3 : Vous avez récemment déclaré une reprise d'activité. Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues à propos des conséquences éventuelles de ce changement de situation sur votre indemnisation ? – Cas 4 : Vos droits actuels à l'allocation se terminent. Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues sur les démarches à effectuer ? – Question ouverte : – Pouvez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous êtes (très, assez, peu ou pas du tout) satisfait(e) ? – Suite du questionnaire : Quel est votre niveau de satisfaction concernant : (Très, assez, peu ou pas du tout satisfait[e]) 1. Le délai dans lequel vous avez été informé(e) 2. La clarté de l'information présente dans le courrier/mail qui vous a été adressé Au cours de ce dernier mois, avez-vous eu un ou plusieurs contact(s) avec un conseiller pour échanger autour de votre éventuelle allocation ? 1. Oui 2. Non, mais vous n'en avez pas eu besoin 3. Non, mais vous l'auriez souhaité Si oui, votre dernier contact était-il ? 1. À votre initiative 2. À l'initiative de Pôle emploi [Si oui], Quel est votre niveau de satisfaction concernant la qualité de cet échange ? (Très, assez, peu ou pas du tout satisfait[e]) Mode de calcul [Si Non, mais vous n'en avez pas eu besoin] Pouvez-vous préciser pour quelle(s) raison(s) vous estimez ne pas en avoir eu besoin ? (Question ouverte) [Si Non, mais vous l'auriez souhaité] Pouvez-vous nous préciser pour quelle(s) raison(s) vous auriez souhaité avoir un contact ? (Question ouverte) (non en vigueur)
Abrogé
Fiche indicateur ENT 2
Thème Entreprise Intitulé de l'indicateur Satisfaction des entreprises
vis-à-vis des services de Pôle emploi
ENT 2Objectif de l'indicateur / argumentaire La mesure de la satisfaction des usagers est un axe majeur de mobilisation de notre réseau, les résultats sont à ce titre, accessibles à tous, agence par agence. Les évolutions de l'offre de service entreprise portées dans cette convention ont vocation à améliorer la satisfaction des entreprises en leur proposant des services plus modulaires adaptés à leurs besoins. Cet indicateur nous permet de recueillir la satisfaction des entreprises vis-à-vis des services dont ils bénéficient. Description de l'indicateur Nature des données – Modalité d'administration : – en ligne (mail) – Fréquence d'administration : – hebdomadaire (Restitution mensuelle) – Population interrogée : – sont interrogées toutes les entreprises ayant vécues au-cours de la semaine précédant la date d'envoi des questionnaires un des événements suivant : 1) La rencontre entre l'entreprise et un conseiller Pôle emploi (visite d'un conseiller en entreprise d'un conseiller, venue d'une entreprise en agence) 2) La promotion de profil (Présentation par un conseiller d'une candidature à une entreprise sans que celle-ci ait déposée une offre d'emploi) 3) La clôture de l'offre – Règles de non sur-sollicitation : – chaque entreprise ne peut être interrogée qu'au maximum sur un seul événement par semaine (en cas de plusieurs événements dans la semaine, c'est la règle de priorisation qui détermine l'événement qui sera interrogé) – Règles de priorisation : 1) La rencontre entre l'entreprise et un conseiller Pôle emploi 2) La promotion de profil 3) La clôture de l'offre Portée géographique Une restitution de l'indicateur à chaque maille : – nationale – régionale – territoriale – locale (si répondants ≥ 30) Méthodologie de l'indicateur Source des données Enquêtes locales de satisfaction administrées par Ipsos Mode de calcul Le questionnaire est adapté à l'événement qui le déclenche : – Question proposée pour l'ICT 1) La rencontre entre l'entreprise et un conseiller Pôle emploi : Vous avez récemment rencontré un conseiller Pôle emploi, quel est votre niveau de satisfaction concernant ce service ? 2) La promotion de profil : Votre conseiller Pôle emploi vous a spontanément présenté un ou des profils. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant ce service ? 3) La clôture de l'offre : Quel est votre niveau de satisfaction concernant le traitement de votre dernière opération de recrutement par Pôle emploi ? – Question ouverte : Pouvez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous êtes …. ?