Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Salaires : Accord du 29 septembre 2022 relatif aux salaires applicables au 1er novembre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2022 JORF 27 décembre 2022

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE CGC ; FGMM CFDT ; UFIC UNSA ; FO métaux,

Numéro du BO

2022-45

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

      Selon la dernière enquête FEDEREC sur les chiffres clés du recyclage, le taux de féminisation de la branche s'est fortement accéléré et représente :

      20202021
      Cadres15 %24 %
      Maîtrise13 %27 %
      Employé ouvrier23 %25 %
      Parmi l'ensemble20 %25 %

      Les partenaires sociaux souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux. Ce travail se fait au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel en lien avec l'OPCO 2i.

      Dans ce cadre, les outils de promotion des métiers mettent en avant régulièrement des profils de femmes sur l'ensemble des métiers et des formations : films métiers, site internet dédié, communications externes…

      Pour rappel, la branche a signé un accord sur l'égalité professionnelle le 13 juin 2018.

    • Article

      En vigueur


      Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minima hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    • Article

      En vigueur


      S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article

      En vigueur


      Compte tenu du contexte économique et géopolitique incertain, les partenaires sociaux ont fixé une nouvelle réunion paritaire en janvier 2023, avec à l'ordre du jour, l'évolution du Smic et de l'inflation et leur impact sur les minima conventionnels de la branche.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

      Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

      Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1


      Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er novembre 2022

      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      ABCD
      I1 699,001 704,891 716,74
      II1 728,631 740,481 758,28
      III1 768,491 796,451 844,54
      IV1 884,621 941,682 000,37
      V2 082,722 200,242 317,79
      VI2 417,602 611,573 040,59
      VII3 151,893 279,263 429,79

(1) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)