Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986. (1)

Textes Salaires : Accord du 3 octobre 2022 relatif aux salaires pour l'année 2023

Extension

Etendu par arrêté du 14 avril 2023 JORF 28 avril 2023

IDCC

  • 1388

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 3 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIP énergies mobilités,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC pétrole,

Numéro du BO

2022-42

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  • Article

    En vigueur étendu

    Par application de l'article 1603, paragraphe 7 de l'accord portant création de la CPPNI des industries pétrolières en date du 23 août 2018, les organisations syndicales représentatives (OSR) au sein de la branche ont été convoquées, par courrier en date du 29 juillet 2022, à la réunion de négociation salariale annuelle qui s'est tenue le 27 septembre 2022 au Novotel de Rueil-Malmaison (92500).

    Au terme de cette réunion, la délégation patronale conduite par UFIP énergies et mobilités a fait une dernière proposition et a ouvert au bénéfice des OSR un délai jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 afin que chaque OSR puisse se positionner quant à la signature d'un accord sur les bases de cette dernière proposition.

    À l'intérieur du délai imparti, deux OSR ont fait connaitre leur intention respective de signer un accord sur les bases de la dernière proposition faite par UFIP énergies mobilités ; une séance de signature a été organisée en conséquence le 3 octobre 2022.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    À compter du 1er janvier 2023 :
    – la valeur du point mensuel de base est portée à 9,6055 €, soit une augmentation de 4 % ;
    – la majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 0,2423 € par point, soit une augmentation de 4 % de cette majoration conventionnelle ;
    – la surmajoration conventionnelle est calculée, pour tous les coefficients strictement inférieurs au coefficient 215, par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé sur la base de 2,8881 € par point, soit une augmentation de 4 % de cette surmajoration conventionnelle.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    À compter du 1er janvier 2023, la ressource minimale annuelle garantie (RMAG), toutes primes et gratifications comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart, est fixée à 22 200 € (soit une augmentation de 6,7 %) pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Compte tenu du contexte économique actuel, la possibilité est donnée à tous les adhérents d'UFIP énergies et mobilités et plus généralement à tous les employeurs de la branche appliquant la convention collective de l'industrie pétrolière (IDCC 1388) :
    – de mettre en œuvre les mesures décrites aux articles 1er et 2 ci-dessus avant le 1er janvier 2023 ;
    – de définir une enveloppe budgétaire spécifique, calculée sur la différence entre l'impact sur leur masse salariale du relèvement de 4 % des valeurs mentionnées à l'article 1er et l'impact sur leur masse salariale qu'aurait produit un relèvement de 5 % desdites valeurs,
    et ce, en fonction de leur propres contraintes.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Au regard de la nature même des thèmes couverts par le présent accord qui sont structurants pour la branche, il est précisé, en tant que de besoin, qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié par UFIP énergies et mobilités, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    La notification déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Conformément aux dispositions du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions des articles du présent accord, à l'exception de celles de l'articles 3 conformément aux dispositions du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1)