Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Avenant du 29 mars 2022 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FNPD CGT ; FGTE CFDT Ports dock,

Numéro du BO

2022-38

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En 2009, un service dédié à la gestion des rentes, auquel est affecté le personnel de l'IGRS CRP, a été mis en place au titre du contrat de retraite à prestations définies n° RK 151 099 034. Ce service a été étendu au régime de retraite à cotisations définies, géré par le même organisme assureur, dans le cadre du contrat n° RG 151 136 573.

      Ce service dédié porte, notamment, sur la réception et la vérification des dossiers de liquidation des rentes et des décès, l'accueil téléphonique et le fonctionnement des instances de l'IGRS CRP (convocations aux CA et AG, préparation des dossiers de séance et comptes rendus).

      Depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle les engagements viagers du contrat n° RK 151 099 034 ont été transférés dans le fonds général des rentiers d'ARIAL CNP Assurances, le financement du service dédié décrit ci-dessus ne peut plus être assuré par le prélèvement prévu contractuellement sur le compte financier autonome.

      Les parties ayant trouvé un accord sur le maintien de ce service, plusieurs options ont été étudiées avec l'organisme Assureur afin de maintenir toute ou partie de cette prestation spécifique.

      La FNPD-CGT n'ayant pas souhaité retenir l'option consistant à transférer ce service sur les équipes de gestion de l'organisme assureur à Mons-en-Barœul, sans surcoût pour les employeurs et les salariés, le présent avenant a pour objet de préciser le mode de financement permettant le maintien de cette gestion dédiée dans son organisation actuelle pendant une période transitoire de trois années, à l'issue de laquelle ces modalités seront réexaminées par les signataires du présent avenant.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3 de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est modifié comme suit :

    « À compter du 1er avril 2022, le taux de cotisation est porté de 3,70 % à 3,80 % pour une durée de trois ans, sauf accord des parties signataires avant le 31 mars 2025, date à laquelle le taux de cotisation applicable sera à nouveau de 3,70 %. »

    Les modalités de répartition de cette cotisation entre employeurs et salariés, prévues par l'article 3 précité, demeurent inchangées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    À compter du 1er avril 2022, le taux de frais sur cotisations périodiques du contrat n° RG 151 136 573 est porté de 0,15 % à 2,78 %, de manière à assurer le financement du service de gestion dédiée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une modification du contrat d'assurance conclu entre l'UPF et ARIAL CNP Assurances interviendra en conséquence, par voie d'avenant.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'issue de cette période transitoire de trois années, les modalités de fonctionnement du service dédié des régimes de retraite supplémentaire seront réexaminées, concomitamment au traitement de la question de la revalorisation des rentes du régime de retraite à prestations définies.

    Parmi les différentes options envisagées, la possibilité de transférer l'activité vers les équipes de gestion de l'organisme assureur, à Mons-en-Barœul, sera réétudiée et les frais sur cotisations seraient ajustés en fonction de la solution retenue.