Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Accord du 24 juin 2022 relatif à l'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail et la Saint-Éloi

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Valenciennes, le 24 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Grand Hainaut
  • Organisations syndicales des salariés : FO Valenciennes Cambrai ; CFTC Valenciennes Cambrai ; CFE-CGC Valenciennes Cambrai,

Numéro du BO

2022-38

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur étendu

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

      Le présent accord n'interdit pas aux entreprises d'adopter des normes plus favorables et ne remet pas en cause les accords d'entreprises « existants ».

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : « Arrondissements de Valenciennes et de Cambrai. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salariés visés


    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Saint-Éloi

    Lorsque dans les entreprises, il était d'usage constant, à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit au 1er janvier 2024, de chômer et de payer la journée de la Saint-Éloi, les salariés visés à l'article 2 du présent accord bénéficieront en application de ce même usage, le 1er décembre, d'une journée d'absence rémunérée comme temps de travail si ce jour est habituellement ouvré dans l'entreprise.

    Toutefois, si ce même usage laissait la possibilité de ne pas chômer obligatoirement le 1er décembre dès lors qu'il survient un jour habituellement ouvré dans l'entreprise et de reporter ce jour d'absence payé sur un autre jour de l'année, le 1er décembre travaillé donnera lieu en compensation :
    – soit à un jour de congé placé sur un autre jour de l'année comme précédemment ;
    – soit à une majoration de 100 % de leur rémunération.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail

    1. Salariés pouvant utiliser les transports publics de personnes

    Les salariés ayant accès pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail à un moyen de transport public de personnes, bénéficient de la prise en charge par l'employeur, à titre obligatoire, de la moitié du coût de l'abonnement souscrit, en application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail.

    Cette prise en charge des frais de transport public de personnes constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

    La prise en charge par l'employeur se fait sur justification des dépenses engagées par le salarié dans les conditions fixées à l'article R. 3261-5 du code du travail.

    2. Salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles : barème conventionnel d'indemnités kilométriques

    Les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent bénéficier d'une indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail prenant la forme d'une indemnité kilométrique :
    – soit parce qu'ils n'ont pas accès pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail à un moyen de transport public de personnes ;
    – soit parce que l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport public.

    Ces salariés bénéficient alors d'une indemnité de transport quotidienne déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus « distance aller » pour chaque journée où le salarié est amené à se rendre de son domicile sur son lieu de travail habituel.

    Il incombe au salarié de fournir un justificatif de domicile à la demande de l'employeur.

    Pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus, l'employeur utilisera le service gratuit de cartographie et de calcul d'itinéraire de son choix.

    Cette indemnité de transport est versée aux salariés dont le domicile se situe à 3 kilomètres et plus de leur lieu habituel de travail. Elle est plafonnée à une « distance aller » de 60 kilomètres par jour.

    L'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail fait l'objet d'un barème figurant en annexe au présent accord, lequel entrera en vigueur au 1er janvier 2024 ou à défaut, le dernier barème en vigueur si celui-ci s'avère plus favorable. En tout état de cause, l'indemnité domicile-lieu de travail ne pourra pas excéder les plafonds d'exonération fixés par le barème fiscal propre au véhicule utilisé par le salarié.

    L'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail sera revalorisée à hauteur de 100 % du pourcentage de revalorisation du barème fiscal fixé pour une voiture de 5 CV et pour un kilométrage supérieur à 20 000 kilomètres par an.

    En tout état de cause, la revalorisation de l'indemnité domicile-lieu de travail ne pourra pas conduire à excéder les plafonds d'exonération du barème fiscal propre au véhicule utilisé par le salarié, ni dépasser un plafond maximum de :
    – 2 % par an pour une revalorisation du barème fiscal inférieure à 5 % ;
    – 2,5 % par an pour une revalorisation du barème fiscal supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 7 % ;
    – 3 % par an pour une revalorisation du barème fiscal supérieure ou égale à 7 % et inférieure à 10 % ;
    – 3,5 % par an pour une revalorisation du barème fiscal supérieure ou égale à 10 %.

    Les parties signataires s'engagent à se revoir dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin d'examiner la pertinence des plafonds ci-dessus mentionnés.

    La revalorisation de l'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail s'appliquera à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de réévaluation du barème de l'administration fiscale pour une voiture de 5 CV et pour un kilométrage supérieur à 20 000 kilomètres par an.

    L'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail n'est pas due :
    – aux salariés pour lesquels un service de transport gratuit est organisé par l'entreprise ou qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition par l'employeur ;
    – en cas de suspension du contrat de travail du salarié (congés payés et autres congés, maladie…) ;
    – en cas de télétravail.

    En cas d'utilisation d'un véhicule électrique, le montant de l'indemnité kilométrique pourra être majoré par l'employeur dans les conditions fixées par le barème de l'administration fiscale.

    L'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales lorsqu'elle satisfait aux conditions prévues par la règlementation relative aux frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale). Ces conditions sont rappelées dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).

    Pour rappel, l'employeur doit être en mesure de produire, en cas de contrôle URSSAF, les justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois. En conséquence, à la demande de l'employeur, le salarié doit justifier de l'utilisation de son véhicule personnel et fournir les éléments nécessaires pour justifier des dépenses engagées.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés, ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 juin 2022 ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 modifiée (IDCC 1592).

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Valenciennes et de Cambrai.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe
      Indemnité d'éloignement domicile – lieu de travail

      Arrondissement de Valenciennes-Cambrai

      Barème applicable au 1er janvier 2024.

      Distance en kmIndemnité quotidienne
      31,23 €
      41,25 €
      51,28 €
      61,31 €
      71,34 €
      81,36 €
      91,38 €
      101,40 €
      111,42 €
      121,44 €
      131,52 €
      141,65 €
      151,75 €
      161,88 €
      172,00 €
      182,13 €
      192,23 €
      202,36 €
      212,53 €
      222,63 €
      232,73 €
      242,84 €
      252,94 €
      263,05 €
      273,17 €
      283,28 €
      293,38 €
      303,49 €
      313,57 €
      323,67 €
      333,78 €
      343,86 €
      353,97 €
      364,07 €
      374,17 €
      384,26 €
      394,36 €
      404,47 €
      414,57 €
      424,65 €
      434,76 €
      444,86 €
      454,97 €
      465,05 €
      475,15 €
      485,26 €
      495,36 €
      505,45 €
      515,55 €
      525,66 €
      535,74 €
      545,84 €
      555,93 €
      566,03 €
      576,11 €
      586,20 €
      596,30 €
      606,39 €