Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Salaires : Accord du 20 septembre 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023

IDCC

  • 3210

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BPCE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; UNSA ; SNB CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-41

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

      Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies :
      – perspectives macro-économiques pour 2022-2023 ;
      – éléments de contexte (évolution de l'inflation et des mesures salariales, indicateurs clés sur les mesures passées et la masse salariale, focus sur l'évolution des salaires effectifs par emploi, point sur l'emploi, la rétribution, les minima et la garantie salariale) ;
      – égalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de salaire, répartition H/F des effectifs) ;
      – recrutements ;
      – évolution des effectifs ;
      – bilan social 2021.

      Les échanges à l'appui de ces éléments ont permis de mettre en évidence les axes prioritaires suivants :
      – l'attachement des partenaires sociaux à préserver le bon niveau de dialogue social de la branche ;
      – leur volonté de conserver une dynamique collective et de renforcer la reconnaissance du développement des compétences et des efforts de formation ;
      – leur volonté de marquer leur engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      – leur engagement en faveur des salariés aidants.

      À la suite de trois réunions tenues les 4 juillet, 30 août et 14 septembre 2021, les parties signataires ont convenu que cet accord témoigne d'une volonté de maintenir un dialogue social de qualité dans la branche Banque populaire. Ainsi, les mesures qui suivent ont été adoptées :

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire de référence


    Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2022 pour un temps plein.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesure salariale générale 2023

    Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1er du présent accord, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2022 et au 1er janvier 2023 sans discontinuité de contrat.

    À effet du 1er janvier 2023, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :
    – une augmentation générale de 3,5 % du salaire de référence sans plancher pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 30 000 € ;
    – une augmentation générale de 3 % du salaire de référence sans plancher pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute comprise entre 30 000 € et 39 999 € ;
    – une augmentation générale de 2 % du salaire de référence sans plancher pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute comprise entre 40 000 € et 49 999 € ;
    – une augmentation générale de 1,5 % du salaire de référence sans plancher pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute comprise entre 50 000 € et 80 000 €.

    La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima conventionnels

    Les parties signataires à l'accord décident de revaloriser de 4 % l'ensemble des salaires minima conventionnels.

    Ainsi, le sixième alinéa de l'article 40 de la convention collective concernant les salaires minima conventionnels est modifié comme suit :

    Au 1er janvier 2023, les minima annuels de branche sont fixés comme suit :

    Grille des salaires annuels bruts minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail

    (En euros.)

    NiveauHors ancienneté < 5 ansTranche d'ancienneté
    = ou > 5 ans et < 10 ans
    Tranche d'ancienneté
    = ou > 10 ans et < 15 ans
    Tranche d'ancienneté
    = ou > 15 ans et < 20 ans
    Tranche d'ancienneté
    = ou > 20 ans
    A20 93021 155,6821 792,1622 43823 108,8
    B21 269,0421 497,8422 143,6822 813,4423 494,64
    C21 718,3221 952,3222 612,7223 293,9223 984,48
    D22 691,7622 924,7223 614,2424 319,3625 048,4
    E23 765,0424 017,7624 739,5225 483,1226 247,52
    F25 92226 201,7626 989,0427 799,2
    G28 726,8829 012,8829 885,4430 810
    H31 686,7232 004,9632 964,88
    I38 716,0839 102,9640 271,92
    J46 776,0847 24248 661,6
    K55 654,5656 219,2857 904,08
  • Article 5

    En vigueur

    Clause de suivi de l'accord

    Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

    En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d'application de l'accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée, révision, publicité
  • Article 6.1

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Demande de révision

    La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande de révision.

  • Article 6.3

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.