Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979. (1)

Textes Salaires : Accord du 12 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 24 novembre 2022 JORF 10 décembre 2022

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; UNSA ; CFDT FNCB,

Numéro du BO

2022-41

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 7 %.

  • Article 3

    En vigueur

    Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 664 € à compter du 1er juillet 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :

    NiveauxRémunérations minimales annuelles
    120 467 €
    220 791 €
    321 674 €
    423 026 €
    524 355 €
    625 954 €
    727 949 €
    830 583 €
    934 371 €

  • Article 5

    En vigueur

    Rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG) du niveau 5


    Les parties s'engagent, lors de la négociation annuelle sur les rémunérations minimale annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 2023, à porter la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG) du niveau 5 à 24 600 €.

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2022.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 24 novembre 2022 - art. 1)