Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 2 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2022 JORF 4 novembre 2022

IDCC

  • 1747
  • 2075

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNIPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-35

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires se sont rencontrées dès le mois d'octobre 2021 pour anticiper la négociation salaires minima applicables pour l'année 2022.

    À l'issue d'une réunion paritaire du 25 novembre 2021, les parties sont parvenues à un accord relatif aux salaires minima de branche pour l'année 2022, applicables dès le 1er décembre 2021.

    Au vu de l'évolution du contexte économique sur le 1er semestre 2022, de l'évolution du taux d'inflation et des évolutions successives du Smic au cours de la période écoulée depuis la signature de l'accord du 25 novembre 2022, les parties se sont rencontrées et le 2 juin 2022 ont décidé de faire évoluer les salaires minima de la branche sans attendre l'année 2023.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord national est applicable aux entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et appartenant au seul secteur d'activité des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs, tels qu'il était défini par l'article 1.1 de la convention collective des centres immatriculées de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

    Tableau des salaires minima

    NiveauÉchelonSalaire minimal mensuelSalaire annuel minimal*
    I11 645,58 €21 392,54 €
    21 657,08 €21 542,04 €
    31 664,08 €21 633,04 €
    II11 672,08 €21 737,04 €
    21 680,08 €21 841,04 €
    31 688,08 €21 945,04 €
    III11 697,08 €22 062,04 €
    21 706,08 €22 179,04 €
    31 715,08 €22 296,04 €
    IV11 730,08 €22 491,04 €
    21 745,08 €22 686,04 €
    31 760,08 €22 881,04 €
    V11 844,85 €23 983,05 €
    21 878,11 €24 415,43 €
    31 911,37 €24 847,81 €
    VI11 978,97 €25 726,61 €
    22 033,29 €26 432,77 €
    32 089,09 €27 158,17 €
    VII12 263,44 €29 424,72 €
    22 400,49 €31 206,37 €
    32 537,53 €32 987,89 €
    VIII12 812,73 €36 565,49 €
    23 087,93 €40 143,09 €
    33 489,12 €45 358,56 €
    IX14 153,35 €53 993,55 €
    24 553,43 €59 194,59 €
    35 067,35 €65 875,55 €
    * Pour une année complète.

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».

    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».

    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».

    S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er juin 2022. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent accord, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er juin 2022.

    S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – du montant de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

    En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

    Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Le barème des salaires mensuels et annuels minima bruts fixé ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».

    En conséquence, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les hommes et les femmes.

    Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
    – le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
    – la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.

    En conséquence, compte tenu de l'objet du présent accord, lequel a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quelles que soient leur effectif, les partenaires sociaux ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés et ont négocié une grille de salaire unique.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.

    Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1)