Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Bourgogne-Franche-Comté Accord régional du 23 juin 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2022 JORF 4 novembre 2022

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 23 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Bourgogne-Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Bourgogne-Franche-Comté ; FG FO Construction Bourgogne-Franche-Comté ; UR CFTC,

Numéro du BO

2022-35

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article I-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, applicable à compter du 1er septembre 2022 :

    ZoneIndemnité de trajetIndemnité de transportIndemnité de repas
    1A1,55 €2,50 €10,50 €
    1B1,66 €2,50 €
    23,18 €5,25 €
    34,43 €8,54 €
    46,22 €11,00 €
    57,33 €13,68 €

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par la convention collective susvisée, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.