Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2022 JORF 19 octobre 2022

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFB,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC-FO ; FSPBA CGT ; Banque CFTC ; SNB CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2022-34

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux engagent chaque année une négociation dans le cadre de l'article L. 2241-1 du code du travail. Cette négociation porte notamment sur les minima conventionnels.

      Le contexte actuel d'inflation a entraîné en France plusieurs réévaluations du montant du Smic annuel au cours de l'année 2022. Cette situation, dont il est difficile d'établir si elle est conjoncturelle ou structurelle a eu pour effet d'atteindre, voire dépasser les premiers niveaux de minima de la convention collective de la branche banque.

      Cette situation n'avait jusqu'à présent jamais été constatée dans la branche. Les parties au présent accord marquent leur attachement à ce que les salaires minima de la branche, et donc les salaires de l'ensemble des salariés des banques qui relèvent de son champ d'application, restent systématiquement supérieurs au Smic. Elles soulignent ainsi la volonté de maintenir un cadre social protecteur au niveau de la branche.

      Aussi, les parties conviennent, par le présent accord, de réévaluer les salaires minima de la branche qui seraient inférieurs au Smic. Elles précisent que cette démarche de suivi dans la durée du niveau des salaires minima de la branche au regard de l'évolution du montant du Smic ne remet pas en cause le principe d'une négociation annuelle, telle que fixée par la loi et la convention collective de la banque.

      Au regard de ces considérations, les parties signataires conviennent des éléments suivants :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er août 2022, majorée de 5 %, soit 21 155 € brut.

    Les entreprises qui relèvent de la convention collective de la banque disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les rémunérations des salariés éventuellement concernés.

    Cette mise en conformité prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle valeur nationale du Smic, soit au 1er août 2022, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mesure d'actualisation des salaires minima à l'évolution du Smic au 1er août 2022

    Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts.

    Les entreprises qui relèvent de la convention collective de la banque disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les rémunérations des salariés éventuellement concernés.

    Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date.

  • Article 2

    En vigueur

    Principe d'actualisation

    Dès lors qu'au moins un salaire minima de la convention collective de branche banque se situerait en dessous du montant du Smic majoré de 5 % à la suite de sa revalorisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de cette revalorisation, afin de revaloriser les montants des salaires minima afin qu'ils restent strictement supérieurs au montant du Smic majoré de 5 %.

    Un avenant au présent accord fixera alors, pour la détermination du montant des nouveaux minima conventionnels, le nouveau pourcentage de majoration du Smic retenu et le montant en euro afférent tels que définis au 1er alinéa de l'article 1er.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités et extension


    Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.