Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Île-de-France Avenant n° 56 du 13 juin 2022 relatif aux salaires 2022

Extension

Etendu par arrêté du 10 octobre 2022 JORF 20 octobre 2022

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait au Chesnay, le 13 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CPABP ; FBP ; SPBP SM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-34

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 13 juin 2022 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 56) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,0550204 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,681218 du coefficient 155 au coefficient 180 ;
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,05470909 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,6492184 du coefficient 185 au coefficient 240.

  • Article 2

    En vigueur

    En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :

    a) Pour le personnel de fabrication

    Coefficient 15511,21 €
    Coefficient 16011,48 €
    Coefficient 17012,03 €
    Coefficient 17512,31 €
    Coefficient 18512,77 €
    Coefficient 19013,04 €
    Coefficient 19513,32 €
    Coefficient 24015,78 €

    b) Pour le personnel de vente

    Coefficient 15511,21 €
    Coefficient 16011,48 €
    Coefficient 16511,76 €
    Coefficient 17012,03 €
    Coefficient 17512,31 €
    Coefficient 18012,58 €
    Coefficient 18512,77 €
    Coefficient 19013,04 €

    c) Pour le personnel de service

    Coefficient 15511,21 €
    Coefficient 16011,48 €
    Coefficient 17012,03 €

  • Article 3

    En vigueur


    Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 36 078,21 € pour les salariés « cadres 1 » et de 51 766,54 € pour les salariés « cadres 2 ».

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant deviendra applicable au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.