Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 7 du 27 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2022 JORF 19 octobre 2022

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDESAP ; FFEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

2022-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Cet avenant annule et remplace l'article 1er sur les minima conventionnels bruts de l'annexe II « Positionnement des emplois repères. Salaires » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.

    Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champs d'application

    Le présent accord s'applique, conformément à l'accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne, aux entreprises à but lucratif exerçant sur le territoire français.

    Le présent accord n'est pas applicable à Mayotte qui bénéficie, conformément au décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, d'un Smic horaire différent.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels bruts

    Les salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    Emploi repèreNiveauTaux horaire brut
    Agent d'entretien petits travaux de jardinage
    Agent d'entretien petits travaux de bricolage
    Assistant(e) de vie [1]
    Garde d'enfant(s) [1]
    Assistant(e) ménager(ère) [1]
    I10,85
    Garde d'enfant(s) [2]
    Assistant(e) ménager(ère) [2]
    II10,92
    Assistant(e) de vie [2]
    Garde d'enfant(s) [3]
    III11
    Assistant(e) de vie [3]IV11,25

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité femmes-hommes

    Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.

    Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les partenaires sociaux s'engagent, en cas de revalorisation du Smic en 2022, à ouvrir des négociations dès le début du mois qui suit cette revalorisation et à engager des négociations sur les salaires minima pour 2023 avant le 1er janvier 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt

    Cet avenant est déposé selon les règles en vigueur.

    La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)

(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)