Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 49 du 21 juin 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022 (annexe II de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2022 JORF 20 octobre 2022

IDCC

  • 1044

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC,
  • Organisations syndicales des salariés : FNEC CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; FCMTM CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux seuls salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, dont les dispositions figurent en annexe de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent suite à l'arrêté de fusion des champs conventionnels du 16 novembre 2018.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Salariés non cadres :

    Ouvriers et employés

    NiveauxÉchelonsMinimum mensuel brut (base 35 heures)
    II1 662 €
    II1 685 €
    III1 721 €
    II1 768 €
    IIII1 815 €
    II1 887 €
    IVI1 986 €
    II2 107 €
    VI2 219 €
    II2 341 €

    Agents de maîtrise

    NiveauxÉchelonsMinimum mensuel brut (base 35 heures)
    II2 416 €
    II2 647 €
    III2 734 €
    II2 882 €

    Salariés cadres :

    Cadres débutants

    NiveauÉchelonMinimum mensuel brut (base 35 heures)
    II2 652 €

    Cadres 35 heures

    NiveauxÉchelonsMinimum mensuel brut (base 35 heures)
    II3 089 €
    II3 348 €
    III3 607 €
    II4 002 €
    IIII4 367 €
    II5 546 €
    IVI

    Cadres forfait jour

    NiveauxÉchelonsMinimum mensuel brut
    II
    II
    III3 995 €
    II4 455 €
    IIII4 713 €
    II5 894 €
    IVI

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément au chapitre 5 de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

    À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les dispositions du présent accord applicables au titre de l'année 2022 entreront en vigueur à la date d'extension et au plus tard le 1er juillet 2022. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)