Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
Textes Salaires
Avenant n° 1 du 19 octobre 2000 relatif au salaire
Avenant n° 7 du 8 juillet 2004 relatif au salaire
Avenant n° 9 du 13 juillet 2005 relatif au salaire
Avenant n° 10 du 18 juillet 2006 (1)
Avenant n° 11 du 10 juillet 2007
Avenant n° 13 du 10 octobre 2008
Avenant n° 14 du 16 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er août 2009
Avenant n° 15 du 16 septembre 2010
Avenant n° 16 du 14 janvier 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Avenant n° 17 du 25 janvier 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant n° 18 du 10 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
Avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 20 bis du 17 février 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2015
Avenant n° 22 du 26 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2017
Avenant n° 24 du 6 février 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2018
Avenant n° 37 du 15 janvier 2020
Avenant n° 38 du 27 janvier 2021 relatif aux salaires minima au 1er février 2021
Avenant n° 42 du 14 janvier 2022
Avenant n° 43 du 31 mai 2022
Avenant n° 44 du 28 février 2023 relatif à la révision de la grille des salaires
Avenant n° 46 du 20 février 2024
Avenant n° 47 du 7 janvier 2025
En vigueur
Comme convenu lors de la dernière réunion en date du 14 janvier 2022, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés se sont à nouveau réunis le 31 mai 2022 afin d'échanger sur les salaires eu égard au contexte d'inflation, de hausse du Smic et à la lueur de la croissance et contexte économique de la filière.
Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.
Ils conviennent de porter le 1er échelon des salaires minima garantis au-dessus du Smic et conviennent des salaires suivants pour les autres échelons.
En vigueur
SalairesÀ compter du 1er juin 2022 les salaires minima garantis sont les suivants :
(En euros.)
Échelon Salaire horaire minimum conventionnel 1 10,86 2 11,19 3 11,49 4 11,79 5 13,03 6 17,13 (1) Article étendu sous réserve de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Égalité professionnelle
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant concerne les entreprises définies au champ d'application de la convention collective conchyliculture et cultures marines.En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2022.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
RévisionLe présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
En vigueur
Dépôt de l'avenant et extensionLe présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat patronal étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.
(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)