Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 31 mai 2022

Extension

Etendu par arrêté du 17 mars 2023 JORF 29 mars 2023

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs de la conchyliculture,
  • Organisations syndicales des salariés : Confédération française démocratique du travail CFDT ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; Confédération générale du travail force ouvrière CGT FO ; Confédération française de l'encadrement SNCEA CFE-CGC ; Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC,

Numéro du BO

2022-32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Comme convenu lors de la dernière réunion en date du 14 janvier 2022, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés se sont à nouveau réunis le 31 mai 2022 afin d'échanger sur les salaires eu égard au contexte d'inflation, de hausse du Smic et à la lueur de la croissance et contexte économique de la filière.

      Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

      Ils conviennent de porter le 1er échelon des salaires minima garantis au-dessus du Smic et conviennent des salaires suivants pour les autres échelons.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Salaires

    À compter du 1er juin 2022 les salaires minima garantis sont les suivants :

    (En euros.)

    ÉchelonSalaire horaire minimum conventionnel
    110,86
    211,19
    311,49
    411,79
    513,03
    617,13

    (1) Article étendu sous réserve de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant concerne les entreprises définies au champ d'application de la convention collective conchyliculture et cultures marines.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2022.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt de l'avenant et extension

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat patronal étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)