Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Avenant du 8 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Beauzelle, le 8 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Midi-Pyrénées,
  • Organisations syndicales des salariés : FO métaux ; CFE-CGC SIPEM,

Numéro du BO

2022-33

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Dans cette perspective, la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées (IDCC 1059) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées (IDCC 1059), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Sont notamment visés :
    – la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées du 1er avril 1980 (IDCC 1059) ;
    – accord du 21 février 1980 relatif aux clauses générales ;
    – accord du 21 février 1980 relatif à la commission paritaire régionale de l'emploi ;
    – accord du 21 février 1980 relatif à l'avenant « Mensuels » ;
    – acte paritaire d'insertion de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers en date du 29 février 1980 ;
    – protocole d'accord relatif au barème des appointements minima hiérarchiques des agents de maîtrise du 21 février 1980 ;
    – accord du 21 février 1980 sur les conditions de déplacement ;
    – accord du 21 février 1980 sur la classification ;
    – acte paritaire d'insertion du 29 février 1980 relatif au protocole d'accord national du 30 janvier 1980 ;
    – accord sur la modification du champ d'application territorial du 28 novembre 1980 ;
    – acte paritaire de substitution en vertu de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail du 17 octobre 1983 ;
    – protocole d'accord national du 23 avril 1982 modifiant le protocole d'accord national du 13 septembre 1974 définissant des dispositions à insérer dans les conventions collectives pour les agents de maîtrise et certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 17 octobre 1983 ;
    – acte paritaire de substitution en vertu de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques du 17 octobre 1983 ;
    – avenant modifiant le champ d'application professionnel des accords de la métallurgie du 15 janvier 1993 ;
    – avenant du 23 février 2001 modifiant l'article 24 de l'avenant « Mensuels » ;
    – avenant du 10 mars 2003 modifiant l'article 6.1 B de l'avenant « Mensuels » ;
    – avenant du 25 novembre 2010 modifiant les articles 5, 10, 23, 24 et créant les articles 23 bis et 24 bis ;
    – avenant du 16 février 2022 relatif aux TEG, aux RMH, à l'indemnité de panier et à la prime de vacances ainsi que tous les avenants salaires antérieurs portant sur les mêmes objets.

    Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques à la protection sociale

    Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées (IDCC 1059). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

    Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

    À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

    Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions relatives au dialogue social à compter du 1er janvier 2024

    Les parties signataires du présent avenant, réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

    Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

    La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

    Elle pourra également se réunir à compter du 1er janvier 2024, une fois par semestre afin d'échanger sur des problématiques telles que :
    – l'environnement et la RSE où pourront être abordés des sujets relatifs à l'énergie et l'écologie… ;
    – la mixité, l'attractivité du territoire ;
    – le développement industriel et l'innovation.

    Cette liste n'est pas exhaustive.

    Le cas échéant, pourront être négociés des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

    Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

    À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

  • Article 4

    En vigueur

    Commission paritaire de suivi de déploiement sur la nouvelle classification de la convention collective nationale de la métallurgie

    Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

    À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la thématique « classification » dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 5.2 des clauses générales de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées du 1er avril 1980 (IDCC 1059) ;

    Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

    Lors de ces réunions seront traités les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

    Ces réunions ont pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.
    Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une fois par semestre à l'initiative de la partie la plus diligente jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit le 1er janvier 2024.

    Il appartient aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

  • Article 5

    En vigueur

    Rappel des dispositions relatives à la garantie conventionnelle individuelle de rémunération

    Bien que la prime de vacances conventionnelle disparaisse au 1er janvier 2024, les parties signataires rappellent leur attachement au respect du titre X chapitre 8 relatif à la garantie conventionnelle individuelle de rémunération prévue aux articles 157 à 164 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'avenant


    Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.