Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 (1)

Textes Salaires : Accord du 13 avril 2022 relatif à la détermination des salaires minima et de la prime d'ancienneté au 1er juin 2022

Extension

Etendu par arrêté du 25 août 2022 JORF 31 août 2022

IDCC

  • 3222

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFME ; UICB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT FNCB ; FG FO Construction,

Numéro du BO

2022-27

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, dans le cadre de la catégorie 16.23Z de la nomenclature des activités française des catégories suivantes :
    – charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé, bois lamellé croisé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
    – charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
    – bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
    – éléments d'agencement intérieur en bois ;
    – menuiseries industrialisées ;
    – portes planes et blocs portes ;
    – escaliers.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels mensuels

    Les salaires minima conventionnels mensuels définis ci-après sont calculés pour une durée de travail mensuelle de 151,67 h.

    EmploisCoef.
    Ouvriers et employés
    N1 E unique1001 643 €
    N2 E11151 644 €
    N2 E21201 650 €
    N2 E31251 655 €
    N3 E11351 662 €
    N3 E21401 671 €
    N3 E31501 685 €
    N4 E11601 700 €
    N4 E21701 721 €
    N4 E31801 746 €
    N5 E unique1901 913 €
    Techniciens et agents de maîtrise
    N5 E11851 662 €
    N5 E21901 738 €
    N5 E32101 894 €
    N6 E12302 068 €
    N6 E22652 359 €
    N6 E33002 669 €
    N7 E unique3102 755 €
    Cadres
    N7 E13052 664 €
    N7 E23102 764 €
    N8 E13453 070 €
    N8 E23753 289 €
    N8 E34203 728 €
    N8 E44804 287 €

  • Article 3

    En vigueur

    Prime d'ancienneté


    La grille des montants de la prime d'ancienneté, base 151,67 heures, figure en annexe 1 de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    La politique salariale est considérée par les partenaires sociaux comme indépendante de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises sans stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application de l'accord


    Les dispositions du présent accord s'appliqueront à partir du 1er juin 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Clause de sauvegarde


    En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient sur l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

  • Article 8

    En vigueur

    Clause de dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

  • Article 9

    En vigueur

    Adhésion


    Les organisations professionnelles ou syndicales qui ne sont pas signataires du présent accord pourront y adhérer, conformément notamment aux dispositions du code du travail, en le notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès des signataires. Copie de la notification sera déposée conformément à la loi.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1


      Grille des montants mensuels de la prime d'ancienneté

      Base 151,67 heures.

      Applicable à compter du 1er juin 2022.

      A. Grille « ouvriers » et « employés »

      (En euros.)

      EmploisCoefficients hiérarchiquesAnciennetéAnciennetéAnciennetéAnciennetéAncienneté
      3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
      N1 E unique10036,4472,89109,33145,79182,23
      N2 E111537,4074,80112,20149,57186,98
      N2 E212037,7275,42113,14150,86188,57
      N2 E312538,0376,07114,08152,11190,15
      N3 E113538,6677,31115,98154,66193,30
      N3 E214038,9777,96116,94155,91194,88
      N3 E315039,6279,22118,82158,43198,06
      N4 E116040,2480,48120,74160,97201,22
      N4 E217040,8781,75122,63163,50204,37
      N4 E318041,5183,02124,52166,03207,53
      N5 E unique19046,3092,60138,89185,19231,51

      B. Grille « techniciens » et « agents de maîtrise »

      (En euros.)

      N5 E118545,0790,16135,23180,33225,40
      N5 E219046,3092,60138,89185,19231,51
      N5 E321051,17102,34153,51204,69255,87
      N6 E123056,06112,09168,14224,19280,23
      N6 E226564,58129,16193,71258,30322,88
      N6 E330073,10146,21219,31292,41365,52
      N7 E unique31075,54151,08226,63302,16377,70

(1)Dispositions rendues obligatoires sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire.
(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)

Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 25 août 2022 - art. 1)