Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) Avenant du 7 avril 2022 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux garantis annuels pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 11 août 2022 JORF 24 août 2022

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Nice, le 7 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Côte d'Azur,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-24

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 1er

    En vigueur

    RMH au 1er mai 2022

    Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est porté à 4,74 €, à compter du 1er mai 2022, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'annexe I de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective sus visée.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 155 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :

    K 140725,69 €
    K 145725,85 €
    K 155734,70 €

    Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

  • Article 2

    En vigueur

    TGA à compter de l'année 2022

    Les signataires conviennent d'instituer à compter de 2022 un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

    Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe II du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement  (1).

    Les TGA ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

    Ce barème est établi base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

    Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
    – prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
    – majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
    – primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

    En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

    Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

    (1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.  
    (Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure

    Le présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontés les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature du présent accord.

    Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic tenant compte de la situation inflationniste actuelle venait à impacter significativement les TGA conventionnels ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, au mois de septembre 2022, pour les réexaminer.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D 2231-2 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er mai 2022

      Base de calcul de la prime d'ancienneté – base 35 heures.
      Valeur du point : 4,74 €.

      I. Administratifs et techniciens

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsKBase 151,67 heures
      I1140725,69
      2145725,85
      3155734,70
      II1170805,80
      2180853,20
      3190900,60
      III12151 019,10
      22251 066,50
      32401 137,60
      IV12551 208,70
      22701 279,80
      32851 350,90
      V13051 445,70
      23351 587,90
      33651 730,10
      3951 872,30

      II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsKBase 151,67 heures
      I1140761,97
      2145762,14
      3155771,44
      II1170846,09
      3190945,63
      III12151 070,06
      32401 194,48
      IV12551 269,14
      22701 343,79
      32851 418,45

      III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsKBase 151,67 heures
      III12151 090,44
      32401 217,23
      IV12551 293,31
      32851 445,46
      V13051 546,90
      23351 699,05
      33651 851,21
      3952 003,36

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Barème des taux garantis à compter de l'année 2022

      Base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires.

      (En euros.)

      NiveauxKOuvriers/ETAM
      I14019 605
      14519 605
      15519 605
      II17019 630
      18019 671
      19019 740
      III21519 997
      22520 779
      24022 094
      IV25523 156
      27024 501
      28525 832
      V30527 385
      33530 057
      36532 747
      39535 416