Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mai 1988 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 4 du 20 décembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 13 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 7 du 11 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 18 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 18 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 17 novembre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 17 du 15 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 17 du 21 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 30 juin 1995
ABROGÉD0, date d'application, publicité et extension Avenant n° 22 du 28 mai 1996
ABROGÉD0, publicité et extension Avenant n° 25 du 25 septembre 1996
ABROGÉD0, Extension Accord du 16 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 6 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 30 du 11 juillet 1997
ABROGÉAvenant n° 31 du 10 mai 1998 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 8 juillet 1998
ABROGÉAvenant n° 41 du 5 octobre 2000 relatif aux salaires au 1er janvier 2001
ABROGÉAvenant n° 45 du 17 septembre 2001 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 48 du 10 juillet 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 9 juillet 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 65 du 20 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 76 du 12 juillet 2005
ABROGÉAvenant n° 81 du 12 juillet 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 82 du 12 juillet 2007 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 85 du 1er juillet 2008 relatif aux salaires (1)
ABROGÉAvenant n° 87 du 9 juillet 2009 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires - Avenant n° 90 du 22 janvier 2010 (1)
ABROGÉAvenant n° 93 du 27 janvier 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2011
ABROGÉAvenant n° 98 du 1er février 2012 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 101 du 20 septembre 2012 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 116 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires au 1er février 2014
ABROGÉAvenant n° 120 du 6 janvier 2015 relatif à la grille des salaires
ABROGÉAvenant n° 122 du 11 janvier 2016 relatif à l'évolution de la grille des salaires
Avenant n° 124 du 30 janvier 2017 relatif à l'évolution de la grille des salaires
Avenant n° 126 du 22 janvier 2018 relatif à l'évolution de la grille de salaires
Avenant n° 135 du 4 février 2020 relatif à l'évolution de la grille des salaires
Accord du 15 mars 2021 relatif à l'évolution de la grille des salaires
Avenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif aux rémunérations
Accord du 11 avril 2022 relatif à la grille des minima salariaux
Accord du 12 décembre 2022 relatif à la grille des minima salariaux
Accord du 4 avril 2023 relatif à la grille des minima salariaux
Accord du 7 mars 2024 relatif à la grille des minima salariaux
Accord du 12 février 2025 relatif à la grille des minima salariaux
En vigueur
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, le 14 février, le 21 mars et le 11 avril 2022 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, dans un contexte de situation économique marquée par les suites de la crise sanitaire Covid-19 et plus récemment par la situation internationale.
Au-delà, de l'accord paritaire intervenu sur la grille des salaires à suivre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche prennent l'engagement d'ouvrir des négociations avant la fin de l'année 2022 sur des dispositifs qui peuvent avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des salariés, et notamment : l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mise en œuvre des dispositifs d'intéressement de participation créés par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
En outre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche conviennent de revoir la grille des classifications, afin de valoriser les emplois clés des métiers de la branche après révision du champ conventionnel, et l'évolution des salariés entre ces emplois.
Enfin, et compte tenu de la visibilité réduite, tenant en particulier à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies et à l'incertitude quant à son évolution, ils décident d'une révision des salaires minima conventionnels prenant en compte les évolutions du taux horaire du Smic d'ores et déjà intervenues à la suite de l'évolution constatée des prix, et de mettre le réexamen de ceux-ci à l'ordre du jour de leur plus prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'avenant n° 2 à l'avenant n° 138 du 15 avril 2021.
En vigueur
Grille de salaires
(En euros.)Niveau Taux horaire 2022 Salaire mensuel 2022 E1 10,85 1 645,62 E2 11,11 1 685,05 E3 11,14 1 689,60 E4 11,44 1 735,10 E5 11,45 1 736,62 E6 11,80 1 789,71 E7 11,89 1 803,96 AM1 14,94 2 265,95 AM2 15,19 2 304,45 C1 18,74 2 842,30 C2 20,76 3 147,96 En vigueur
Égalité professionnelleLes organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Suivi de l'accordLa CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
En vigueur
Révision. DénonciationLes organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
En vigueur
Publicité et formalités de dépôtLe présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En vigueur
Extension
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.Articles cités
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)
(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)