Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Salaires
- Avenant n° 1 du 9 mai 1988 relatif aux salaires
- SALAIRES Avenant n° 4 du 20 décembre 1989
- SALAIRES Avenant n° 6 du 13 décembre 1990
- SALAIRES Avenant n° 7 du 11 avril 1991
- SALAIRES Avenant n° 9 du 18 décembre 1991
- SALAIRES Avenant n° 10 du 18 décembre 1992
- SALAIRES Avenant n° 12 du 17 novembre 1993
- SALAIRES Avenant n° 17 du 15 décembre 1994
- SALAIRES Avenant n° 17 du 21 décembre 1994
- SALAIRES Avenant n° 18 du 30 juin 1995
- D0, date d'application, publicité et extension Avenant n° 22 du 28 mai 1996
- D0, publicité et extension Avenant n° 25 du 25 septembre 1996
- D0, Extension Accord du 16 décembre 1996
- SALAIRES Avenant n° 29 du 6 janvier 1997
- SALAIRES Avenant n° 30 du 11 juillet 1997
- Avenant n° 31 du 10 mai 1998 relatif aux salaires
- SALAIRES Avenant n° 32 du 8 juillet 1998
- Avenant n° 41 du 5 octobre 2000 relatif aux salaires au 1er janvier 2001
- Avenant n° 45 du 17 septembre 2001 relatif aux salaires
- SALAIRES Avenant n° 48 du 10 juillet 2002
- SALAIRES Avenant n° 54 du 9 juillet 2003
- Salaires Avenant n° 65 du 20 septembre 2004
- Salaires Avenant n° 76 du 12 juillet 2005
- Avenant n° 81 du 12 juillet 2006 relatif aux salaires
- Avenant n° 82 du 12 juillet 2007 relatif aux salaires
- Avenant n° 85 du 1er juillet 2008 relatif aux salaires (1)
- Avenant n° 87 du 9 juillet 2009 relatif aux salaires
- Salaires - Avenant n° 90 du 22 janvier 2010 (1)
- Avenant n° 93 du 27 janvier 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2011
- Avenant n° 98 du 1er février 2012 relatif aux salaires
- Avenant n° 101 du 20 septembre 2012 relatif aux salaires
- Avenant n° 116 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires au 1er février 2014
- Avenant n° 120 du 6 janvier 2015 relatif à la grille des salaires
- Avenant n° 122 du 11 janvier 2016 relatif à l'évolution de la grille des salaires
- Avenant n° 124 du 30 janvier 2017 relatif à l'évolution de la grille des salaires
- Avenant n° 126 du 22 janvier 2018 relatif à l'évolution de la grille de salaires
- Avenant n° 135 du 4 février 2020 relatif à l'évolution de la grille des salaires
- Accord du 15 mars 2021 relatif à l'évolution de la grille des salaires
- Avenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif aux rémunérations
- Accord du 11 avril 2022 relatif à la grille des minima salariaux
- Accord du 12 décembre 2022 relatif à la grille des minima salariaux
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la grille des minima salariaux
- Accord du 7 mars 2024 relatif à la grille des minima salariaux
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2024 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, les 14 décembre 2023, 16 janvier, 6 février et 7 mars 2024 dans le cadre de la négociation des salaires minima conventionnels.
Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs prennent, en outre, l'engagement d'ouvrir, sans délai, une négociation pour la création d'une nouvelle grille à l'issue de la négociation en cours sur la grille de classification des emplois de la branche, au second semestre 2024.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 avril 2024.
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Article 1er
En vigueur étendu
Salaires minima horaires et mensuels
(En euros.)Niveau Taux horaire Salaire mensuel E1 11,861 1 799 E2 11,931 1 809,61 E3 11,944 1 811,55 E4 12,193 1 849,39 E5 12,277 1 862,05 E6 12,571 1 906,64 E7 12,667 1 921,66 AM1 15,755 2 389,56 AM2 16,024 2 430,36 C1 19,596 2 972,13 C2 21,708 3 292,45 Versions
Article 2
En vigueur étendu
Salaires minima annuels bruts pour 217 jours de travail par anLe salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours Au titre des 36 premiers mois en forfait jours Après 36 mois C1 37 092 38 205 C2 40 891 42 118 Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Égalité professionnelleLes organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
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Article 4
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).Versions
Article 5
En vigueur étendu
Entreprises de moins de cinquante salariés
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Suivi de l'accordLa CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
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Article 8
En vigueur étendu
Révision. DénonciationLes organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.
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Article 9
En vigueur étendu
Publicité et formalités de dépôtLe présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
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Article 10
En vigueur étendu
Extension
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.Versions
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Articles cités