Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Salaires : Accord paritaire du 16 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er août 2022

Extension

Etendu par arrêté du 11 août 2022 JORF 23 août 2022

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGI ,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-25

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

  • Article 1er

    En vigueur

    Préambule

    Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation distinctive de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 15 novembre 2021, selon les modalités suivantes :
    – d'une augmentation de 3 % du coefficient E1 au coefficient E6 pour la catégorie « Employés » ;
    – d'une augmentation de 1.5 % du coefficient E7 au coefficient E8 pour la catégorie « Employés » ;
    – d'une augmentation de 2 % du coefficient M9 au coefficient M10 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
    – d'une augmentation de 1 % du coefficient M11 au coefficient M12 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
    – d'une augmentation de 1 % du coefficient C13 au coefficient C14 pour la catégorie « Cadres » ;
    – d'une augmentation de 0,5 % du coefficient C15 au coefficient C20 pour la catégorie « Cadres ».

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

    Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.

    Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 43 applicables au 1er août 2022

      (En euros.)

      CoefficientMinima mensuel arrêté au 16 mai 2022, applicable au 1er août 2022
      Employés
      E11 700
      E21706
      E31 712
      E41 721
      E51 727
      E61 765
      E71 821
      E81 884
      Agents de maîtrise
      M91 929
      M102 118
      M112 330
      M122 490
      Cadres
      C13 [1]2 420
      C142 638
      C152 833
      C163 235
      C173 628
      C184 403
      C194 815
      C205 216
      [1] Cadre débutant, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise.
      Cadre ne pouvant rester à ce coefficient plus d'un an.

      Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours :

      Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

      Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
      – au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
      – et majoré de 20 %.