Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Annexe n° 25 du 8 avril 1986
ABROGÉSalaires Annexe n° 27 du 19 février 1990
ABROGÉSalaires Annexe n° 28 du 10 octobre 1990
ABROGÉSalaires Annexe n° 29 du 17 octobre 1991
ABROGÉSalaires Annexe n° 30 du 26 mars 1992
ABROGÉSalaires Annexe n° 31 du 1 octobre 1992
ABROGÉSalaires Annexe n° 32 du 3 mars 1993
ABROGÉSalaires Annexe n° 33 du 13 octobre 1993
ABROGÉSalaires Annexe n° 34 du 6 juin 1994
ABROGÉSALAIRES Annexe n° 35 du 29 mai 1995
ABROGÉSALAIRES Annexe n° 38 du 29 avril 1996
ABROGÉSALAIRES Accord paritaire du 8 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant du 19 septembre 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 23 octobre 2001
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 novembre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant du 29 octobre 2003
ABROGÉSalaires. Avenant du 16 novembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant du 23 novembre 2005
Accord paritaire du 27 novembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 2 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2007
Accord du 2 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Accord du 22 juin 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Accord du 21 décembre 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
Accord du 20 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 16 décembre 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Accord du 19 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord du 6 juillet 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Accord du 12 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016 et au 1er juillet 2016
Accord du 23 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Accord du 24 janvier 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018
Accord du 22 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour 2019
Accord paritaire du 14 janvier 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Accord paritaire du 15 novembre 2021 relatif aux minima conventionnels au 1er décembre 2021
Accord paritaire du 16 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er août 2022
Accord du 14 novembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Accord paritaire du 27 septembre 2023 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024
Accord du 12 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
En vigueur
PréambuleLes partenaires sociaux conviennent d'une augmentation distinctive de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 15 novembre 2021, selon les modalités suivantes :
– d'une augmentation de 3 % du coefficient E1 au coefficient E6 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 1.5 % du coefficient E7 au coefficient E8 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 2 % du coefficient M9 au coefficient M10 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 1 % du coefficient M11 au coefficient M12 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 1 % du coefficient C13 au coefficient C14 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 0,5 % du coefficient C15 au coefficient C20 pour la catégorie « Cadres ».En vigueur
Clause de revoyure
Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.En vigueur
ExtensionLe présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.
Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En vigueur
Annexe
Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 43 applicables au 1er août 2022(En euros.)
Coefficient Minima mensuel arrêté au 16 mai 2022, applicable au 1er août 2022 Employés E1 1 700 E2 1706 E3 1 712 E4 1 721 E5 1 727 E6 1 765 E7 1 821 E8 1 884 Agents de maîtrise M9 1 929 M10 2 118 M11 2 330 M12 2 490 Cadres C13 [1] 2 420 C14 2 638 C15 2 833 C16 3 235 C17 3 628 C18 4 403 C19 4 815 C20 5 216 [1] Cadre débutant, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise.
Cadre ne pouvant rester à ce coefficient plus d'un an.Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours :
Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.
Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.