Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

Textes Attachés : Accord du 23 mars 2022 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises du transport de voyageurs

Extension

Etendu par arrêté du 6 décembre 2022 JORF 15 décembre 2022

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNTV ; FNTR,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2022-23

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Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

  • Article

    En vigueur

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport, de la logistique et des activités du déchet, dit « accord cadre » ;

    Vu le décret 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié par l'accord précité,

    Exposé :

    Au regard, d'une part, de la population vieillissante de la profession (part significative de salariés de plus de 50 ans) et d'autre part, du constat d'un nombre croissant de salariés touchés par un cancer ou un accident vasculaire cérébral, les parties signataires sont désireuses de renforcer la couverture de prévoyance dont bénéficient les salariés des entreprises du transport de voyageurs.

    Elles sont convenues, en complément de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport, de la logistique et des activités du déchet, ci-après intitulé « accord cadre », d'instaurer une garantie additionnelle en vue de couvrir ces risques dans le dispositif de prévoyance.

    Cette nouvelle garantie visant à renforcer la protection des salariés participe à rendre la profession plus attractive et ce notamment auprès des salariés de plus de 50 ans.

    Les dispositions du présent accord constituent une annexe de l'accord du 20 avril 2016 pour les salariés relevant du transport de voyageurs, à l'exception des dispositions relatives aux salariés cadres prévues à l'article 8 du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de compléter le régime de prévoyance obligatoire prévu par l'accord du 20 avril 2016 et le décret 55-1297 précités d'une garantie additionnelle de prévoyance ALD AVC/ Cancer, ci-après « ALD AVC/ Cancer » dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 83,1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ayant pour code NAF :
    – 49.39 A Transports routiers réguliers de voyageurs ;
    – 49.39 B Autres transports routiers de voyageurs ;

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Bénéficient, dans le cadre de leur dispositif de prévoyance conventionnelle institué par le décret 55-1297 et l'accord du 20 avril 2016 précités de la garantie « ALD AVC/ Cancer », les salariés qui ne relèvent pas des dispositions :
    – des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou ;
    – des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Article 4

    En vigueur

    Définition de la garantie « ALD AVC / Cancer »

    Le présent accord complète le régime de prévoyance conventionnel prédéfini, à effet du 1er janvier 2023, d'une garantie en cas de survenance d'une maladie dite « ALD AVC / Cancer ».

    Sont reconnues « ALD AVC / Cancer » au titre du présent accord, dès la reconnaissance initiale par l'assurance maladie, les deux affections de longue durée exonérantes « dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » définies à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale suivantes :
    – tumeur maligne, affection du tissu lymphatique ou hématopoïétique ;
    – accident vasculaire cérébral invalidant.

    La garantie est composée :
    – du versement d'un capital égal à 250 % du plafond mensuel de sécurité sociale ;
    – d'un service d'accompagnement médico-social personnalisé qui comprend notamment une écoute, un accompagnement et un soutien sur-mesure des bénéficiaires dans la durée L'accompagnement doit être ajusté au vu de l'évolution de la situation médicale et sociale du salarié.

    Les salariés mentionnés à l'article 3 bénéficient également d'actions de sensibilisation et d'information sur les thèmes de la santé et de la prévention.

  • Article 5

    En vigueur

    Cotisations

    Le montant des cotisations afférentes à la garantie « ALD AVC / Cancer », complétant les dispositions du régime de prévoyance, est fixé à 0,50 %.

    Ainsi, par dérogation aux dispositions du 4e alinéa de l'article 13 de l'accord cadre du 20 avril 2016, à compter 1er janvier 2023, pour les catégories de personnel couvertes par l'ensemble des garanties définies au titre III dudit accord-cadre et du présent titre, la somme des taux de cotisation définis par les annexes est égale à 1,55 % de l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel couvertes des entreprises adhérentes, et limitées à un plafond égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.

    La cotisation « ALD AVC / Cancer » est répartie à raison de 60 % minimum à la charge de l'employeur et 40 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
    – la cotisation patronale est a minima de 0,30 % ;
    – la cotisation salariale est au plus de 0,20 %.

    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale, perçues par les salariés et soumises aux cotisations de sécurité sociale.

  • Article 6

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un maintien total ou partiel de salaire, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, d'une indemnité d'activité partielle (y compris de longue durée) et de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…), la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation.

    Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositif applicable aux salariés cadres


    Les entreprises visées par le présent accord sont tenues de proposer aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 ou des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ladite garantie, en complément de la réglementation relative à la prévoyance des cadres (art. 1er de l'ANI du 17/11/2017).

  • Article 9

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.

  • Article 10

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions finales

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « ALD AVC / Cancer » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche visés à l'article 3 du présent accord, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.

    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

    Les organisations signataires conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, L. 2231-6, L. 2261-15, D. 2231-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.