Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 140 du 28 mars 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 1 juillet 2022 JORF 13 juillet 2022

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FECP ; SYNADIS BIO,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      L'avenant n° 138 à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers a procédé à la modification de son champ d'application et de sa dénomination en « Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ».

      Les modifications portées par l'avenant n° 138 ainsi que les résultats de la mesure de représentativité des organisations représentatives des salariés et des organisations représentatives des employeurs ont rendu certaines de ces dispositions obsolètes.

      Le présent avenant a pour objet leur mise à jour, et ses dispositions annulent et remplacent les articles 10.1, 10.2, 10.3, et 10.4 de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles qu'elles sont issues de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021. Les dispositions des articles 10.5 et 11 sont sans changement.

      Compte tenu de la nature de cet accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui établi à l'article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) qui constitue le texte de référence du cadre social de la branche.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de la convention collective nationale
  • Article 2.1

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    Les dispositions de l'article 10.1 de la convention collective « Missions de la CPPNI » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La CPPNI a pour principale mission de :
    – représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – négocier, au niveau de la branche, les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
    – établir son calendrier de négociations ;
    – exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
    établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre premier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ; (1)
    rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ou de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou organisations représentatives des employeurs signataire ou adhérente de la convention collective. Dans ce cas, la demande d'avis doit être adressée, par courrier postal ou électronique à l'association paritaire pour le développement du dialogue social – APDDS 1505 dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 10.4 de la convention collective. L'association paritaire les transmet sans délai à la présidence de la CPPNI qui les inscrit à l'ordre du jour de la commission afin d'y répondre dans un délai de trois mois. (2)

    La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, que ce soit à titre collectif ou individuel.

    Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire de la négociation collective et est, à ce titre, destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

    La CPPNI se réunit, a minima, huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année. À son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la branche. »

    (1) Le 7e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

    (2) Le 8e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

  • Article 2.2

    En vigueur

    Composition de la CPPNI

    Les dispositions de l'article 10.2 de la convention collective « Composition de la CPPNI » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La CPPNI est composée à parité de représentants désignés par les organisations syndicales des salariés et par les organisations des employeurs dans la branche, dont la représentativité a été sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. Ces organisations forment respectivement le “ collège salariés ” et le “ collège employeurs ”.

    Au cours d'un même cycle de représentativité, lorsque le nombre d'organisations reconnues représentatives est égal dans chacun des deux collèges, chaque organisation y désigne 1 titulaire et 1 suppléant.

    Lorsque ce nombre est différent dans chacun des deux collèges, le nombre de représentants pour chaque organisation est déterminé, selon les règles fixées dans le règlement intérieur, de façon à assurer la parité de représentation entre les deux collèges.

    Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position. Le temps passé, par les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, lors de ces réunions, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (1)

    Les parties rappellent que ces mêmes représentants au sein du collège salarié de la CPPNI et de ses sous-commissions bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales en cas de licenciement. (1) »

    (1) A l'article 2.2, la 2e phrase du 5e alinéa et le 6e alinéa sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

  • Article 2.3

    En vigueur

    Règles de délibération

    Les dispositions de l'article 10.3 de la convention collective « Règles de délibération », sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Afin de respecter l'esprit du paritarisme, le poids des délibérations et décisions de chaque organisation représentative au sein de son collège est celui sanctionné par l'arrêté du ministre en charge du travail publié au Journal officiel pour le cycle de représentativité en cours.

    Une délibération qui précise le poids de chaque organisation au sein de son collège, est annexée au règlement intérieur de la CPPNI après chaque mesure d'audience sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. »

  • Article 2.4

    En vigueur

    Secrétariat et transmission des accords collectifs

    Les dispositions de l'article 10.4 de la convention collective « Secrétariat et transmission des accords collectifs » sont annulées et remplacées par les suivantes
    « Le secrétariat de la CPPNI est assuré conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.

    Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis, par courrier postal ou électronique, à l'Association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sise 12 rue Euler, [email protected] – après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

    L' APDDS les transmet au secrétariat de la CPPNI qui informe ses membres et leur transmet ces accords par courrier postal ou électronique. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de cinquante salariés


    Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.  (1)

    Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité et formalités de dépôt

    Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.