Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (1)

Textes Salaires : Pays de la Loire Accord régional du 25 mars 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 30 juillet 2022

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Nantes, le 25 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Pays de la Loire ; CAPEB Pays de la Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : UR CFDT Pays de la Loire ; FO Pays de la Loire,

Numéro du BO

2022-19

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      En application des articles XII. 8 et XII. 9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre part, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er mai 2022 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 h hebdomadaires soit 151,67 h mensuelles)Taux horaire minimal pour 35 heures hebdomadaires
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    - position 11501 612,25 €10,63 €
    - position 21701 630,45 €10,75 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 698,70 €11,20 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    - position 12101 904,98 €12,56 €
    - position 22302 071,81 €13,66 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes
    - position 12502 237,13 €14,75 €
    - position 22702 403,97 €15,85 €

    Pour le coefficient 150 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 9,654.

    Pour le coefficient 170 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 8,629.

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 8,294.

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Application


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)