Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Salaires : Protocole d'accord du 26 novembre 2021 relatif à la revalorisation des métiers des personnels soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements et services sanitaires et médico-sociaux des UGECAM

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 26 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,

Numéro du BO

2022-19

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Les accords du 13 juillet 2020 pour la fonction publique hospitalière, prévoient des mesures d'attractivité des métiers au bénéfice des métiers du soin pour l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en établissements de santé ainsi qu'en établissements médico-sociaux.

      Dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants, médicotechniques et de rééducation et afin de renforcer l'attractivité des métiers, le ministre de la santé a invité les acteurs du secteur privé (lucratif et non lucratif) à engager des négociations afin de définir, en concertation avec les organisations représentatives des salariés, les modalités d'une transposition.

      Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la transposition pour les personnels soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements sanitaires et médico-sociaux des UGECAM et ainsi de mieux reconnaître leur engagement et renforcer l'attractivité des métiers.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord bénéficie aux salariés travaillant dans les établissements et services sanitaires et médico-sociaux des UGECAM dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 et sont identifiés dans la liste des emplois visés à l'article 2 du présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés occupant l'un des emplois visés dans le tableau ci-dessous, bénéficient d'un complément de rémunération conformément au barème suivant :


    (En euros.)

    EmploisMontant mensuel brut de la prime
    Infirmier49,5
    Cadre de santé49,5
    Masseur Kinésithérapeute49,5
    Orthophoniste49,5
    Aide-soignant49,5
    Auxiliaire de puériculture21
    Ergothérapeute21
    Psychomotricien21
    Diététicien21
    Manipulateur en radiologie21
    Technicien de laboratoire21
    Technicien d'exploration/de consultation21
    Orthoprothésiste21
    Pédicure/podologue21
    Préparateur en pharmacie21
    Orthoptiste21

  • Article 2

    En vigueur

    Montant du complément de rémunération et emplois concernés

    Les salariés occupant l'un des emplois visés dans le tableau ci-dessous, bénéficient de points dit “Ségur de la santé” conformément au barème suivant :

    EmploisNombre de points
    Ségur de la santé
    Infirmier7 points
    Cadre de santé7 points
    Masseur Kinésithérapeute7 points
    Orthophoniste7 points
    Aide-soignant7 points
    Auxiliaire de puériculture3 points
    Ergothérapeute3 points
    Psychomotricien3 points
    Diététicien3 points
    Manipulateur en radiologie3 points
    Technicien de laboratoire3 points
    Technicien d'exploration/de consultation3 points
    Orthoprothésiste3 points
    Pédicure/podologue3 points
    Préparateur en pharmacie3 points
    Orthoptiste3 points

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le montant du complément de rémunération est mensuel, versé sur 12 mois. Il est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

    Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant du complément de rémunération est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

    Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.

    Le complément de rémunération est exclu de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

    Ce complément de rémunération est cumulable avec le complément mensuel de 238 euros brut prévu par les protocoles du 8 décembre 2020 et du 7 septembre 2021 .

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de versement du complément de rémunération

    Les points Ségur de la santé sont versés sur 12 mois. Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

    Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

    Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.

    Les points Ségur sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

    Ces points sont cumulables avec les points Ségur de la santé prévus par les protocoles du 8 décembre 2020 et du 7 septembre 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de mise en œuvre

    Le complément de rémunération sera versé à compter du 1er janvier 2022.

    À ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.

  • Article 5

    En vigueur

    Conditionnement du versement du complément de rémunération « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant

    Le paiement du complément de rémunération est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.

    Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et caractère impératif de l'accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

    Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.