Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 88 du 24 novembre 2020

Extension

Etendu par arrêté du 9 juin 2022 JORF 5 juillet 2022

IDCC

  • 7005

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Coop de France vignerons coopérateurs,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes, FGTA FO et le syndicat national FO, ingénieurs, cadres et techniciens ; Fédération générale agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2022-17

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Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Certains articles de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 et ses annexes tels qu'ils ressortent de la rédaction issue de l'avenant n° 87 du 2 juillet 2019 sont modifiés ainsi qu'il suit :

    1.   L'article 13 de la convention collective « Conditions de participation des salariés aux instances paritaires prévues par la présente convention » est modifié ainsi qu'il suit :

    À la suite de la disposition « Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3. » est ajouté : « En outre, les frais de déplacement pour la participation aux instances paritaires seront remboursés par la branche sur justificatif et sur la base d'un billet de train aller-retour 2e classe, à raison d'un maximum de 3 personnes par organisation syndicale représentative à chaque réunion de la CPPNI. »

    Il est rajouté un 4° « Les commission paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin ».

    2.   L'article 14 de la convention collective « Égalité professionnelle » est modifié ainsi qu'il suit :

    À la suite de la disposition « Conformément à l'article L. 241-1 du code du travail, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées » est ajouté « ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

    3.   L'article 30 de la convention collective « Durée du travail pendant les vendanges » est modifié ainsi qu'il suit :

    À la suite de la disposition « Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines » est ajouté « après autorisation de l'autorité compétente conformément aux articles R. 3121-8 et R. 3121-9 du code du travail ».

    4.   L'article 36 de la convention collective « Congés supplémentaires des mères et pères de famille » est modifié ainsi qu'il suit :

    À la suite de la disposition « Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours » est ajouté « et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap ».

    5.   L'article 41 de la convention collective « Congés pour événements familiaux » est modifié ainsi qu'il suit  (1) :

    La disposition « 5 jours pour le décès d'un enfant » est remplacée par « 5 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ».

    Il est ajouté à la suite, les dispositions suivantes :
    « – 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
    – 5 jours pour le décès, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin. »

    La disposition « 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur » est remplacée par « 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ».

    Il est ajouté un 2° « Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant. »

    6.   L'article 48 de la convention collective « Préavis. Indemnité de licenciement » est modifié ainsi qu'il suit :

    La disposition : « À partir de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté plus 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » est remplacée par la disposition suivante : « Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ».

    (1) L'article 2.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.  
    (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.