Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) (1)

Textes Salaires : Accord du 17 mars 2022 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ROF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV,

Numéro du BO

2022-17

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    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie de détail se sont réunis à plusieurs reprises depuis novembre 2021, et se sont accordés sur la revalorisation des salaires minima de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, soit les entreprises relevant du code NAF 4778A, en métropole comme dans les DROM-COM.

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des minima

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151 h 67 de travail mensuel.

    Il est précisé que cette grille s'entend pour des salaires mensuels versés sur une base annuelle de 12 mois. Au cas où le salaire annuel est versé sur un nombre de mois supérieur à 12, il convient, pour vérifier la bonne application du salaire mensuel minimum ci-dessous, de ramener le salaire annuel sur 12 mois. La même règle vaut pour le calcul de la prime d'ancienneté.

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

    Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

    CoefficientsMontants en euros
    1101 615 €
    1151 630 €
    1301 640 €
    1401 710 €
    1501 730 €
    1601 730 €
    1701 740 €
    1801 740 €
    1901 775 €
    1951 775 €
    2001 910 €
    2101 910 €
    2201 990 €
    2302 040 €
    2402 235 €
    2502 235 €
    2802 395 €
    3002 660 €
    3302 815 €
    3503 090 €
    3803 290 €

  • Article 3

    En vigueur

    Formalités de dépôt et demande d'extension

    Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

    Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 17 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 inclus.

    À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)