Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 7 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 janvier 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 15 octobre 1998 relatif aux salaires
Accord du 23 mars 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 25 mai 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 3 juin 2005 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 20 septembre 2007 relatif aux salaires minima
Accord du 26 juin 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications
Accord du 16 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Accord du 18 avril 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima
Accord du 17 mars 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima
En vigueur
Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie de détail se sont réunis à plusieurs reprises depuis novembre 2021, et se sont accordés sur la revalorisation des salaires minima de la branche.
En vigueur
Champ d'application
Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, soit les entreprises relevant du code NAF 4778A, en métropole comme dans les DROM-COM.En vigueur
Grille des minimaLes organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151 h 67 de travail mensuel.
Il est précisé que cette grille s'entend pour des salaires mensuels versés sur une base annuelle de 12 mois. Au cas où le salaire annuel est versé sur un nombre de mois supérieur à 12, il convient, pour vérifier la bonne application du salaire mensuel minimum ci-dessous, de ramener le salaire annuel sur 12 mois. La même règle vaut pour le calcul de la prime d'ancienneté.
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
Coefficients Montants en euros 110 1 615 € 115 1 630 € 130 1 640 € 140 1 710 € 150 1 730 € 160 1 730 € 170 1 740 € 180 1 740 € 190 1 775 € 195 1 775 € 200 1 910 € 210 1 910 € 220 1 990 € 230 2 040 € 240 2 235 € 250 2 235 € 280 2 395 € 300 2 660 € 330 2 815 € 350 3 090 € 380 3 290 € En vigueur
Formalités de dépôt et demande d'extensionCet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 17 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 inclus.
À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.
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