Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 96 bis du 21 mars 2022 relatif à la grille nationale des salaires 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF ; CNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-17

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème. Modification


    À l'annexe 2 de l'avenant n° 96 du 12 janvier 2022, applicable à compter du 1er mai, aux coefficients 180 du personnel des services administratifs et du personnel de livraison, le salaire horaire est fixé à 11,29 €, au lieu de 11,15 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2

      Applicable à compter du 1er mai 2022.

      (En euros.)

      CoefficientSalaire horaireNombre heuresSalaire mensuel
      Personnel de fabrication
      16010,90151,671 653,20
      16510,97151,671 663,82
      17011,08151,671 680,50
      17511,15151,671 691,12
      18011,29151,671 712,35
      18511,63151,671 763,92
      19011,93151,671 809,42
      22013,69151,672 076,36
      25015,54151,672 356,95
      27016,78151,672 545,02
      29018,04151,672 736,13
      31019,28151,672 924,20
      33020,53151,673 113,79
      35021,77151,673 301,86
      Personnel de vente
      16010,90151,671 653,20
      16510,97151,671 663,82
      17011,08151,671 680,50
      17511,15151,671 691,12
      18011,29151,671 712,35
      20012,43151,671 885,26
      21013,07151,671 982,33
      25015,54151,672 356,95
      Personnel des services administratifs – Employés
      16010,90151,671 653,20
      16510,97151,671 663,82
      17011,08151,671 680,50
      18011,29151,671 691,12
      19011,93151,671 809,42
      Personnel d'entretien – Ouvriers d'entretien
      16010,90151,671 653,20
      16510,97151,671 663,82
      19011,93151,671 809,42
      Personnel de livraison
      16510,97151,671 663,82
      17011,08151,671 680,50
      18011,29151,671 691,12
      19011,93151,671 809,42

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)