Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Salaires : Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 25 août 2022 JORF 31 août 2022

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT,

Numéro du BO

2022-14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      C'est après l'échec de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, qui s'est tenue en début d'année 2021 et compte tenu de la double revalorisation du Smic intervenue cette année-là ainsi que de la nouvelle revalorisation du Smic au 1er janvier 2022, que les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires applicables.

      Cette négociation s'est notamment appuyée sur le rapport annuel de branche et a pris en considération le contexte socio-économique national, dans une situation sanitaire encore extrêmement délicate.

      Cet accord n'en demeure pas moins la démonstration d'une volonté de restaurer des niveaux de rémunération conventionnelle supérieurs au Smic en vigueur tout en participant à une amélioration du pouvoir d'achat des salariés de la branche, sans oublier toutefois la situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises, au premier rang desquels les très petites, les petites et les moyennes structures.

      C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisations

    Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
    • 3,611 € pour le statut employés ;
    • 3,487 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
    • 3,484 € pour le statut cadres.

    L'ensemble des indices de rémunération des coefficients de la grille a été modifié.

    Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 10,57 €.

    Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Caractère transitoire de certains coefficients

    S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

    S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte (esse) accueil/standard, d'hôte (esse) événementiel, d'animateur (trice) commercial (e) et d'optimisateur (trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs (trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de la grille annuelle – Annexe II
  • Article 4.1

    En vigueur

    Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II


    Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

    En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

    Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

    La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

    Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité salariale

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

    Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2022 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

    Vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I


      Grille des rémunérations minimales mensuelles

      StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
      EmployésI1204443,6111 603,28 €
      1304463,6111 610,51 €
      1404483,6111 617,73 €
      II1504503,6111 624,95 €
      1604523,6111 632,17 €
      III1704563,6111 646,62 €
      1904653,6111 679,12 €
      TAMIV2005093,4871 774,88 €
      2205363,4871 869,03 €
      V2305503,4871 917,85 €
      2405653,4871 970,16 €
      VI2505813,4872 025,95 €
      2606013,4872 095,69 €
      CadresVII2806963,4842 424,86 €
      2907453,4842 595,58 €
      3008733,4843 041,53 €
      3308853,4843 083,34 €
      VIII3609473,4843 299,35 €
      39010243,4843 567,62 €
      42011013,4843 835,88 €
      IX45013463,4844 689,46 €
      50015923,4845 546,53 €
      55017543,4846 110,94 €

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)


      StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
      CadresVII2806733,59332 008,15 €
      2907213,59334 261,66 €
      3008453,59340 148,20 €
      3308563,59340 700,09 €
      VIII3609163,59343 551,42 €
      3909913,59347 092,58 €
      42010663,59350 633,62 €
      IX45013033,59361 900,87 €
      50015413,59373 214,20 €
      55016983,59380 664,41 €

    • Article

      En vigueur

      Annexe II


      Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

      StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
      CadresVII2806963,48432 008,20 €
      2907453,48434 261,66 €
      3008733,48440 148,22 €
      3308853,48440 700,09 €
      VIII3609473,48443 551,39 €
      39010243,48447 092,53 €
      42011013,48450 633,67 €
      IX45013463,48461 900,92 €
      50015923,48473 214,17 €
      55017543,48480 664,36 €