Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Textes Salaires
- Salaires (Annexe VII) Convention collective nationale du 13 août 1999
- Accord du 20 septembre 2000 relatif aux salaires
- Avis d'interprétation n° 1 du 4 juillet 2001 relatif à la rémunération minimale des encaisseurs
- Salaires Avenant du 7 novembre 2001 relatif aux salaires
- Avenant du 4 février 2003 relatif aux salaires
- Accord du 20 juin 2005 relatif aux salaires
- Accord « Salaires » du 10 septembre 2007
- Avenant « Salaires » du 19 mai 2008
- Accord du 4 novembre 2009 relatif aux salaires
- Accord du 11 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
- Accord du 22 septembre 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
- Accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013
- Accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point
- Accord du 12 mars 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
- Accord du 16 mars 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020
Article
En vigueur étendu
C'est conformément à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires.
Les parties signataires précisent que cette négociation annuelle a été exceptionnellement ouverte dès la fin d'année 2019 compte tenu, d'une part, de l'échec de la négociation en 2019 et, d'autre part, du délai particulièrement long d'extension, 9 mois, de l'accord salaires 2018 signé le 12 mars 2018.
Elles ajoutent que c'est en responsabilité et en dépit d'un contexte économique et sanitaire inédit, qu'elles ont entendu signer le présent accord.
Il est enfin rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés. (1)
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 12 août 2020 - art. 1)Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.Versions
Article 2
En vigueur étendu
RevalorisationsLes valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– 3,483 € pour le statut employés ;
– 3,482 € pour le statut technicien, agent de maîtrise ;
– 3,48 € pour le statut cadre.Les indices de rémunération des coefficients 120 à 290 sont modifiés.
Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 10,15 €.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.
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Article 3.1
En vigueur étendu
Rappel du caractère transitoire de certains coefficientsS'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.
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Article 3.2
En vigueur étendu
Caractère transitoire pour un nouveau coefficientLes parties se sont accordées afin de retenir, de manière dérogatoire aux principes conventionnels régissant les classifications, le caractère transitoire pour un nouveau coefficient, en plus de ceux déjà concernés et rappelés à l'article précédent.
Ainsi, s'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
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Article 4.1
En vigueur étendu
Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II
Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.Versions
Article 4.2
En vigueur étendu
Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe IIEn complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.
La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.
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Article 5
En vigueur étendu
Égalité salarialeLes parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.
Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2020 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Informations
Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Dispositions finalesNégocié conformément au calendrier et à la méthodologie paritaire propres à la branche, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les signataires insistent particulièrement, vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires, sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.
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Article
En vigueur étendu
Annexe I
Grille des rémunérations minimales mensuelles
Statut Niv. Coef. Ind. Pt. Rém. Empl. I 120 442 3,483 1 539,49 € 130 444 3,483 1 546,45 € 140 446 3,483 1 553,42 € II 150 448 3,483 1 560,38 € 160 450 3,483 1 567,35 € III 170 458 3,483 1 595,21 € 190 477 3,483 1 661,39 € TAM IV 200 507 3,482 1 765,37 € 220 534 3,482 1 859,39 € V 230 548 3,482 1 908,14 € 240 563 3,482 1 960,37 € VI 250 579 3,482 2 016,08 € 260 599 3,482 2 085,72 € Cadres VII 280 694 3,48 2 415,12 € 290 743 3,48 2 585,64 € 300 871 3,48 3 031,08 € 330 883 3,48 3 072,84 € VIII 360 945 3,48 3 288,60 € 390 1022 3,48 3 556,56 € 420 1099 3,48 3 824,52 € IX 450 1344 3,48 4 677,12 € 500 1590 3,48 5 533,20 € 550 1752 3,48 6 096,96 € Versions
Article
En vigueur étendu
Annexe II
Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)
Statut Niv. Coef. Ind. Pt. Rém. Cadres VII 280 694 3,48 31 879,58 € 290 743 3,48 34 130,45 € 300 871 3,48 40 010,26 € 330 883 3,48 40 561,49 € VIII 360 945 3,48 43 409,52 € 390 1022 3,48 46 946,59 € 420 1099 3,48 50 483,66 € IX 450 1344 3,48 61 737,98 € 500 1590 3,48 73 038,24 € 550 1752 3,48 80 479,87 € Versions