Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 161 du 2 mars 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 14 juin 2022

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAP,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2022-13

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • Article

      En vigueur

      Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.

      Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
      – que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

      La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      À compter du 1er mars 2022 les salaires minima professionnels sontÀ compter du 1er octobre 2022 les salaires minima professionnels sont
      CoefficientSalaire horaireSalaire mensuel pour 151,67 heuresSalaire horaireSalaire mensuel pour 151,67 heures
      35016,97 €2 574 €17,19 €2 608 €
      31515,47 €2 345 €15,67 €2 375 €
      29014,42 €2 188 €14,61 €2 217 €
      27513,79 €2 091 €13,97 €2 118 €
      26013,14 €1 994 €13,31 €2 020 €
      24012,30 €1 866 €12,46 €1 890 €
      22011,52 €1 748 €11,67 €1 770 €
      21011,13 €1 688 €11,30 €1 715 €
      20010,95 €1 660 €11,10 €1 684 €
      19510,86 €1 647 €11,03 €1 674 €
      19010,77 €1 635 €10,96 €1 664 €
      18510,69 €1 623 €10,89 €1 653 €
      18010,62 €1 611 €10,80 €1 640 €

      Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
      – le salaire de base ;
      – tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.

      Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
      – la prime d'ancienneté ;
      – les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
      – les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
      – les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

    • Article

      En vigueur

      À compter du 1er mars 2022 les salaires minima professionnels sontÀ compter du 1er août 2022 les salaires minima professionnels sont
      CoefficientSalaire horaireSalaire mensuel pour 151,67 heuresSalaire horaireSalaire mensuel pour 151,67 heures
      35016,97 €2 574 €17,19 €2 608 €
      31515,47 €2 345 €15,67 €2 375 €
      29014,42 €2 188 €14,61 €2 217 €
      27513,79 €2 091 €13,97 €2 118 €
      26013,14 €1 994 €13,31 €2 020 €
      24012,30 €1 866 €12,46 €1 890 €
      22011,52 €1 748 €11,67 €1 770 €
      21011,13 €1 688 €11,30 €1 715 €
      20010,95 €1 660 €11,10 €1 684 €
      19510,86 €1 647 €11,03 €1 674 €
      19010,77 €1 635 €10,96 €1 664 €
      18510,69 €1 623 €10,89 €1 653 €
      18010,62 €1 611 €10,86 €1 647 €

      Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
      – le salaire de base ;
      – tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.

      Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
      – la prime d'ancienneté ;
      – les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
      – les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
      – les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

    • Article

      En vigueur

      CoefficientGarantie annuelle de rémunération 1er mars 2022Garantie annuelle de rémunération 1er octobre 2022Rémunération mensuelle minimale
      70060 199 €60 981 €80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la GAR/12[1]
      60051 930 €52 606 €
      51044 471 €45 049 €
      47041 141 €41 676 €
      41036 189 €36 659 €
      35531 621 €32 032 €
      [1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux).

      Rémunération annuelle minimale garantie

      La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.

      Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.

      Sommes à prendre en considération dans la comparaison

      Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
      – des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.

      Modalité de comparaison en cas d'absence

      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.

      En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.

      Si l'évolution économique donne lieu à une modification substantielle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir dans les meilleurs délais.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)