Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 106 du 24 février 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 107 du 25 janvier 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 108 du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 109 du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 110 du 11 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 111 du 10 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 112 du 20 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 113 du 20 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 116 du 6 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 117 du 6 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 118 du 22 juin 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 119 du 22 juin 1992
Accord du 30 novembre 1992 relatif aux salaires et à la prime d'ancienneté
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 120 du 14 novembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 121 du 21 avril 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 122 du 18 mars 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 123 du 6 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 125 du 26 avril 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 126 du 27 novembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 129 du 3 juillet 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 131 du 20 décembre 2004
ABROGÉAvenant n° 132 du 19 juillet 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 135 du 24 janvier 2008 relatif aux salaires minima professionnels au 1er février 2008 (1)
ABROGÉAvenant n° 138 du 16 mars 2010 relatif aux salaires au 1er mars 2010
ABROGÉAvenant n° 139 du 17 mars 2011 relatif aux salaires minima au 1er avril 2011
ABROGÉAvenant n° 145 du 19 avril 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
ABROGÉAvenant n° 146 du 4 février 2013 relatif au salaire des apprentis avec contrat
ABROGÉAvenant n° 148 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er mars 2013
ABROGÉAvenant n° 150 du 23 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014
ABROGÉAvenant n° 151 du 1er avril 2015 relatif aux salaires minima au 1er mai 2015
ABROGÉAvenant n° 154 du 29 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er avril 2016
Avenant n° 155 du 28 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er avril 2017
Avenant n° 156 du 20 mars 2018 relatif aux salaires minima à compter du 1er avril 2018
Avenant n° 157 du 17 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er mai 2019
Avenant n° 45 du 4 juillet 2019 relatif aux minima conventionnels au 1er juillet 2019
Avenant n° 158 du 5 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er avril 2020
Avenant n° 46 du 8 septembre 2020 relatif aux minima conventionnels au 1er août 2020
Avenant n° 160 du 8 juillet 2021 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2021
Avenant n° 161 du 2 mars 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant n° 1 du 24 mai 2022 à l'avenant n° 161 du 2 mars 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant n° 162 du 11 octobre 2022 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2023
Avenant n° 163 du 11 juillet 2023 relatif aux salaires minima au 1er août 2023
Avenant n° 164 du 5 mars 2024 relatif aux salaires minima au 1er avril 2024
Avenant n° 166 du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er mai 2025
En vigueur
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.
(non en vigueur)
Abrogé
À compter du 1er mars 2022 les salaires minima professionnels sont À compter du 1er octobre 2022 les salaires minima professionnels sont Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures Salaire horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures 350 16,97 € 2 574 € 17,19 € 2 608 € 315 15,47 € 2 345 € 15,67 € 2 375 € 290 14,42 € 2 188 € 14,61 € 2 217 € 275 13,79 € 2 091 € 13,97 € 2 118 € 260 13,14 € 1 994 € 13,31 € 2 020 € 240 12,30 € 1 866 € 12,46 € 1 890 € 220 11,52 € 1 748 € 11,67 € 1 770 € 210 11,13 € 1 688 € 11,30 € 1 715 € 200 10,95 € 1 660 € 11,10 € 1 684 € 195 10,86 € 1 647 € 11,03 € 1 674 € 190 10,77 € 1 635 € 10,96 € 1 664 € 185 10,69 € 1 623 € 10,89 € 1 653 € 180 10,62 € 1 611 € 10,80 € 1 640 € Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.Articles cités par
En vigueur
À compter du 1er mars 2022 les salaires minima professionnels sont À compter du 1er août 2022 les salaires minima professionnels sont Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures Salaire horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures 350 16,97 € 2 574 € 17,19 € 2 608 € 315 15,47 € 2 345 € 15,67 € 2 375 € 290 14,42 € 2 188 € 14,61 € 2 217 € 275 13,79 € 2 091 € 13,97 € 2 118 € 260 13,14 € 1 994 € 13,31 € 2 020 € 240 12,30 € 1 866 € 12,46 € 1 890 € 220 11,52 € 1 748 € 11,67 € 1 770 € 210 11,13 € 1 688 € 11,30 € 1 715 € 200 10,95 € 1 660 € 11,10 € 1 684 € 195 10,86 € 1 647 € 11,03 € 1 674 € 190 10,77 € 1 635 € 10,96 € 1 664 € 185 10,69 € 1 623 € 10,89 € 1 653 € 180 10,62 € 1 611 € 10,86 € 1 647 € Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.Articles cités par
En vigueur
Coefficient Garantie annuelle de rémunération 1er mars 2022 Garantie annuelle de rémunération 1er octobre 2022 Rémunération mensuelle minimale 700 60 199 € 60 981 € 80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la GAR/12[1] 600 51 930 € 52 606 € 510 44 471 € 45 049 € 470 41 141 € 41 676 € 410 36 189 € 36 659 € 355 31 621 € 32 032 € [1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.
Si l'évolution économique donne lieu à une modification substantielle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir dans les meilleurs délais.
Articles cités
En vigueur
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)