Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite (1)

Textes Attachés : Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année 2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016)

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2022 JORF 30 juin 2022

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : OTRE ; FNTR,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2022-11

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Voir le sommaire de la convention

Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires, désireuses de renforcer la protection sociale des salariés relevant des entreprises du transport de marchandises et des activités auxiliaires, sont convenues, en complément de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport, de la logistique et des activités du déchet, ci-après intitulé « accord cadre », d'instaurer une nouvelle garantie en vue de couvrir les salariés des entreprises du transport de marchandises et des activités auxiliaires en cas d'incapacité de travail.

      Le présent accord constitue une annexe de l'accord du 20 avril 2016 pour les salariés relevant du transport de marchandises et de ses activités auxiliaires.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet d'instituer, en complément des garanties instituées par l'accord cadre et ses annexes, une garantie incapacité de travail dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 83, 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ayant pour code Naf :
    – 49.41 A Transports routiers de marchandises interurbains ;
    – 49.41 B Transports routiers de marchandises de proximité ;
    – 49.41 C Location de camions avec conducteur ;
    – 52.29 A Messagerie, fret express ;
    – 52.29 B (1)(2) Affrètement et organisation de transports ;
    – 53.20 Z Autres activités de poste et de courrier ;
    – 77.12 Z (1)(2) Location et location bail de camions,


    sont tenues de souscrire un contrat en vue de procurer aux salariés bénéficiaires définis ci-après des prestations d'assurance en cas d'incapacité de travail selon les modalités minimales (cotisations, garanties) prévues par le présent accord.

    (1) Pour partie, voir champ d'application de la CCNTR

    (2) Dans le respect de l'avenant 1 du 7 mars 2017 précisant que ces entreprises ont une faculté non contraignante d'adhérer au régime

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Sont concernés par la garantie « incapacité de travail », les salariés qui ne relèvent pas des dispositions :
    – des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou ;
    – des article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC.

  • Article 4

    En vigueur

    Cotisations

    Par dérogation aux dispositions du 4e alinéa de l'article 13 de l'accord cadre du 20 avril 2016, à compter 1er juillet 2022, pour les catégories de personnel couvertes par l'ensemble des garanties définies au titre III dudit accord cadre et du présent accord, la somme des taux de cotisation définis par les annexes est égale est portée à 1,55 % de l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel couvertes des entreprises adhérentes, et limitées à un plafond égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.

    Le montant des cotisations afférentes au paiement des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail est fixé à 0,50 %.

    La cotisation est répartie à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
    – la cotisation patronale est a minima de 0.25 % ;
    – la cotisation salariale est au plus de 0.25 %.

    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale, perçues par les salariés et soumises aux cotisations de sécurité sociale.

  • Article 5

    En vigueur

    Garantie incapacité de travail

    Le présent accord instaure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.

    Le présent accord garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant est fixé à :
    1.   Pour un salarié n'ayant pas acquis 3000 points d'activité* au jour du sinistre (*points d'activité visés au titre II de l'accord cadre du 20 avril 2016) : 75 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale ;
    2.   Pour un salarié ayant acquis 3000 points d'activité* au jour du sinistre (*points d'activité visés au titre II de l'accord cadre du 20 avril 2016) : 80 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale ;

    Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise de 180 jours d'arrêt de travail continus en tout état de cause l'indemnisation de l'organisme assureur ne saurait intervenir avant la fin des droits liés à l'obligation de maintien de salaire employeur définies par la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime « incapacité de travail » tel que prévu par le présent accord ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

    Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
    – dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
    – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
    – à la date de reprise du travail ;
    – au décès du salarié, (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
    – à la liquidation de la pension vieillesse ;
    – au versement d'une rente accident du travail ;
    – au versement d'une rente inaptitude à la conduite pour raison médicale.

  • Article 6

    En vigueur

    Définition du salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au cours des 12 derniers mois civils d'activité précédant l'arrêt de travail.

    Lorsqu'au cours des douze derniers mois, une période de chômage partiel ou d'arrêt de travail a eu lieu, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

    Lorsque l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois lors de la survenance du sinistre, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

  • Article 7

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    La couverture est maintenue lorsque le salarié est en suspension du contrat de travail :
    – avec maintien total ou partiel de salaire ;
    – en cas de versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
    – en cas d'activité partielle (y compris de longue durée) ;
    – en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

    En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée entrée en application

    9.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022.

    9.2. Bénéficient des prestations du présent accord les salariés respectant les conditions de franchise définies à l'article 5 dès lors que le fait générateur de leur arrêt de travail est postérieur au 1er janvier 2022.

    Par conséquent, sont exclus au titre du présent accord, les arrêts de travail ou renouvellements d'arrêts de travail ayant un fait générateur antérieur au 1er janvier 2022.

    9.3. Les entreprises qui disposent, à la date de signature du présent accord, d'une couverture d'entreprise « incapacité de travail » avec un taux de cotisation à la charge de l'employeur au moins égal à l'article 4, disposent d'un délai supplémentaire de 6 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions spécifiques. Entreprises de moins de 50 salaries


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 11

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

(1) Stipulations obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans son champ d'application.  
(Arrêté du 28 juin 2022 - art. 1)