Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (1)

Textes Salaires : Centre-Val de Loire Accord du 24 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er mars 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 14 juin 2022

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Olivet, le 24 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB CENTRE VDL ; CAPEB CVL,
  • Organisations syndicales des salariés : FO CENTRE ; CFTC CENTRE ; UR BOIS CFDT CENTRE,

Numéro du BO

2022-11

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er mars 2022.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)Taux horaire minimal
    Niveau I
    Ouvrier d'exécution
    - position 11501 603,12 €10,57 €
    - position 21701 628,00 €10,73 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 684,00 €11,10 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    - position 12101 804,00 €11,90 €
    - position 22301 908,00 €12,58 €
    Niveau IV
    Maître ouvriers ou chefs d'équipe
    - position 12502 016,00 €13,29 €
    - position 22702 120,00 €13,98 €
  • Article 3

    En vigueur

    Les parties signataires du présent accord souhaitent qu'à partir du 1er septembre 2022 le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés correspondant aux coefficients 185 à 270 puisse être revalorisé comme suit :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)Taux horaire minimal
    Niveau I
    Ouvrier d'exécution
    - position 11501 603,12 €10,57 €
    - position 21701 628,00 €10,73 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 708,00 €11,26 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    - position 12101 841,00 €12,14 €
    - position 22301 948,00 €12,84 €
    Niveau IV
    Maître ouvriers ou chefs d'équipe
    - position 12502 055,00 €13,55 €
    - position 22702 161,00 €14,25 €

    Cette revalorisation prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    L'application effective de cette revalorisation est cependant conditionnée à l'entrée en vigueur effective, à compter du 1er mars 2022, de l'accord portant sur le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, proposé à la signature des partenaires sociaux à l'issue de la séance de négociation du 24 janvier 2022.

    À défaut, les parties signataires du présent accord conviennent que la revalorisation prévue au premier alinéa du présent article ne sera pas appliquée.

  • Article 4

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national s'engagent, en cas d'augmentation du Smic courant 2022 ayant pour conséquence de placer certains des montants de salaires minimaux susvisés en dessous des valeurs brutes du Smic, à se réunir, conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail.

    Ainsi, dans cette hypothèse, la partie patronale prendra l'initiative d'organiser une réunion paritaire de négociation dans le courant du mois civil suivant l'actualisation automatique du Smic. Cette négociation ne portera que sur les échelons impactés par la hausse du Smic.

  • Article 6

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

  • Article 7

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)