Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Savoie Accord paritaire du 21 janvier 2022 relatif à l'indemnité de repas et de transport

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 28 juillet 2022

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 21 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FBTP 73 ; CAPEB Savoie,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; UNSA ; BTP FO ARA ; CFDT CB Savoie,

Numéro du BO

2022-10

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article

    En vigueur étendu

    Les parties déclarent avoir expressément disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes de cet accord paritaire.

    En application des articles VIII-11 et suivants du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant d'une part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visés par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et d'autre part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

    Et en particulier, dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment de Savoie.

    Cela étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Indemnités de repas / prime de panier

    Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

    Elle est fixée à compter du 1er février 2022 à 10,50 €.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnités de transport et de trajet : particularité géographique montagneuse du département de la Savoie

    Suivant l'article VIII-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, la détermination des indemnités de petits déplacements se fonde sur un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à « vol d'oiseau ».

    Afin de tenir compte de la particularité géographique montagneuse du département de la Savoie, le présent accord prévoit l'adaptation suivante à la règle de base susmentionnée :
    – lorsque le kilométrage réel, entre le siège de l'entreprise et le chantier, excède la valeur kilométrique à « vol d'oiseau », le tarif appliqué sera celui de la zone concentrique correspondant à la prise en compte de ce kilométrage réel.

    Ce kilométrage réel est calculé sur un trajet routier empruntant des voies carrossables avec revêtement, à l'exclusion du réseau autoroutier.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Compte tenu des modalités mises en place pour la détermination des indemnités de petits déplacement prévues par l'article 2 du présent accord, les parties conviennent de rouvrir des négociations concernant l'augmentation du montant de ces indemnités en début d'année 2023 au plus tard.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé après expiration du délai d'opposition en vigueur, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif départemental pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

    Le présent accord est établi en 20 exemplaires, les parties reconnaissant en avoir reçu ­chacune un.