Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971. (1) (2)

Textes Salaires : Accord professionnel du 8 février 2022 relatif aux salaires mensuels minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 5 juin 2022

IDCC

  • 614

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GMI ; UNIIC ; FESPA France,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FC CFTC ; F3C CFDT ; CGT-FO Livre ; IP CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-10

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Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

  • Article

    En vigueur

    En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crises sanitaire et économique qui affectent les entreprises du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format. Il n'y a en effet pas de reprise significative de l'activité et les entreprises n'ont toujours pas de visibilité même à court terme. L'annulation et le report des événements ainsi que la crise des matières premières tant au niveau de la hausse des coûts de matières premières et de l'énergie que de la rupture des approvisionnements menacent également les activités des entreprises.

    Malgré ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent poursuivre les efforts entrepris pour l'attractivité du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique.

    Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.

    Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

    À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
    – les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
    – les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
    – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima

    Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du :

    (En euros.)

    1er avril 20221er juillet 2022
    Position A1 603,121 603,12
    Position B1 613,851 629,99
    Position C1 697,241 714,21
    Position D1 854,461 873,00
    Position E2 048,032 068,51
    Position F2 279,882 302,68
    Position G2 502,972 528,00
    Position H2 972,603 002,33
    Position I3 548,993 584,48

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2022.

  • Article 3

    En vigueur

    Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

    Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (Données collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Procédure de dépôt et d'extension


    Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)