Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 18 du 12 janvier 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) et à la prime vacances

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 3 juin 2022

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; CFSI ; SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-6

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2022 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.

    Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

    Il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) fixés dans l'annexe II relative aux salaires minima.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) – niveaux I à IX

    À partir du 1er janvier 2022, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

    Niveaux Échelons Salaires minima à partir du 1er janvier 2022
    Niveau I 1 634,09 €
    Niveau II 1 714,85 €
    Niveau III 1 799,35 €
    Niveau IV 1 893,98 €
    Niveau V 2 139,37 €
    Niveau VI 1 [1] 2 310,21 €
    2 2 487,26 €
    Niveau VII 3 033,97 €
    Niveau VIII 3 641,74 €
    Niveau IX 4 548,77 €
    [1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

    La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification du point VI de l'annexe II « Salaires » : prime vacances


    « VI.   Prime Vacances


    À partir du 1er janvier 2022, le montant brut de la prime de vacances calculée et versée en application de l'article 79 de la CCN métiers de la transformation des grains, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 350 €. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés


    Compte-tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à refaire un point sur la situation économique des secteurs et sur l'évolution de l'inflation en France à l'automne 2022.

    ls évalueront à cette occasion les effets du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)