Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 19 janvier 2022 relatif aux salaires minima au 1er avril 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 3 juin 2022

IDCC

  • 614
  • 184

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2022. (Suivent les signataires.)
  • Organisations d'employeurs : GMI ; UNIIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FC CFTC ; F3C CFDT ; CGT-FO livre ; IP CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-6

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Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

  • Article

    En vigueur

    En préambule, les organisations d'employeurs et de salariés rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte spécifique compte tenu de l'absence de politique salariale dans le secteur de la reliure, brochure, dorure depuis le 9 avril 2015, date du dernier accord portant sur les salaires minima.

    Les signataires du présent accord souhaitent souligner que celui-ci constitue une remise à niveau de la grille des salaires minima qui procède des différents accords paritaires, applicables dans le secteur.

    Pour ce qui est des classifications et de la grille des salaires minima qui en résulte, ils s'engagent à mener des travaux allant dans le sens d'un rapprochement avec les dispositions portant sur les classifications applicables dans l'imprimerie de labeur. Ces travaux impliquent dans un premier temps d'effectuer un état des lieux des emplois existant et des classifications qui y sont associées.

    En outre, les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises du secteur et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

    Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

    (En euros.)

    ÉchelonsSalaires minima mensuels au 1er avril 2022
    (152,25 heures)
    Groupe I. Agents de production
    A. Agents d'exécution
    Échelon A11 609
    Échelon A21 617
    Échelon A31 629
    B. Opérateurs de production
    Échelon B11 652
    Échelon B21 672
    Échelon B31 682
    C. Conducteurs
    Échelon C11 699
    Échelon C21 787
    Échelon C31 999
    Échelon C42 212
    Groupe II. Agents administratifs ou technico-commerciaux
    Niveau A1 609
    Niveau B1 672
    Niveau C1 789
    Groupe III. Encadrement
    Maîtrise – Technique
    Niveau AMT A1 979
    Niveau AMT B2 419
    Niveau AMT C2 855
    Cadres
    Niveau cadres A12 201
    Niveau cadres A22 555
    Niveau cadres B2 966
    Niveau cadres C3 852

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)