Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 18 octobre 2022

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTP,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; CFDT SNTU ; SNRTC CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-3

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

      Considérant qu'après plus de dix années d'application effective du financement du dialogue social de branche prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007, il convient de préciser les actions de formation relatives au dialogue social suivies dans le cadre de la contribution conventionnelle de 0,3 % versée par les entreprises de transport urbain afin d'avoir une utilisation efficiente de cette contribution.

      Considérant qu'il convient également de réaffirmer les possibilités de formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité en mettant l'accent sur la mixité dans le dialogue social et en précisant leur financement.

      Décident :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007

    L'article 10 « Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs (tel que modifié par l'avenant du 15 mars 2016) est annulé et remplacé comme suit :

    « Article 10
    Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité

    Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.

    Article 10.1 Formations visées (1) (2) (3) (4) (5)

    L'encadrement de proximité et les représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, pourront suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.

    Parmi ces formations figurent notamment :
    – les formations prévues à l'article L. 2212-1 du code du travail ;
    – le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), prévu aux articles L. 2145-1 et suivants ;
    – les formations visées aux articles L. 2315-18 et L. 2315-63 ;
    – les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité.

    Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés.

    Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.

    Article 10.2 Promotion des formations visées à l'article 10.1

    Les parties signataires soulignent l'intérêt et la nécessité d'encourager la mixité dans le dialogue social (notamment au niveau de la branche professionnelle). Pour parvenir à cet objectif, elles conviennent que sur décision de la CPNE, des actions de promotion pourront être réalisées pour informer les salariés (et plus particulièrement les femmes) sur l'existence de formations (visées ci-dessus) permettant d'exercer des fonctions de représentant du personnel. Ces actions de promotion pouvant susciter un engagement plus large en rassurant les éventuel (le) s candidat (e) s sur l'accompagnement dont ils (elles) pourront bénéficier – via une formation spécifique – pour mener à bien leur mission.

    Article 10.3   Financement

    Les formations et actions visées aux articles 10.1 et 10.2 du présent accord sont financées par la contribution conventionnelle de 0,3 % – et dans la limite de 0,016 % – déjà versée à l'OPCO Mobilités pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 « relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle » et de l'article 1er de l'annexe 6 dudit accord. Il est entendu que le plafond de 0,016 % n'est plus une enveloppe spécifique de la contribution conventionnelle et qu'en conséquence, les sommes non utilisées au titre du 0,016 % sont dorénavant fongibles dans la contribution conventionnelle de 0,3 % pour financer les autres actions de formation pouvant être financées par celle-ci. Néanmoins, les sommes collectées antérieurement au 31 décembre 2021 par le biais de la part du 0,016 % comprises dans la contribution conventionnelle de 0,3 % restent affectées aux seules formations visées aux 10.1 et 10.2 du présent accord et selon les modalités définies ci-dessous.

    Les frais engagés directement par les employeurs pouvant faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCO Mobilités sont les suivants :
    – les frais pédagogiques versés par les employeurs à des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés (6) ;
    – les frais de transport, de restauration et d'hébergement ;
    – les rémunérations (y compris cotisations sociales afférentes) maintenues par l'employeur pour les salariés ayant suivi une formation visée à l'article 10.1 du présent accord.

    Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) de définir – sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, après information du conseil des métiers de la branche des réseaux de transports publics urbains, et dans la limite de 0,016 % et des frais réels engagés ainsi que des plafonds prévus par le code du travail – les taux de prise en charge des frais visés ci-dessus. Dans ce cadre, la CPNE pourra définir des plafonds de prise en charge, y compris par entreprise (par exemple en fonction de leur collecte et/ ou de leur taille).

    Il est précisé que le 0,016 % est mutualisé entre les entreprises de la branche, dans le respect des éventuelles règles arrêtées par la CPNE. »

    (1) Les formations communes prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

    (2) Les formations économiques, sociales, environnementales et syndicales prévues aux articles L. 2145-1 et suivants mentionnées à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

    (3) Les formations économiques des membres du Comité social et économique prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

    (4) Les formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres du Comité social et économique prévues à l'article 10-1 sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022-art. 1)

    (5) Les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité prévues à l'article 10-1 sont étendues sous réserve que ces dernières ne soient pas assimilées à une formation syndicale en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail interdisant tout financement direct ou indirect des organisations syndicales ou professionnelles.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

    (6) Les termes « y compris des instituts syndicaux de formation agréés » mentionnés au 3e alinéa de l'article 10-3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

    Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.