Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant du 30 novembre 2021 à l'accord du 16 mars 2021 relatif au renouvellement du dispositif d'APLD

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNDC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CFE-CGC Agro,

Condition de vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée. Les parties s'accordent pour renouveler le dispositif d'APLD à compter du 1er janvier 2022 pour une période de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus, dans les mêmes conditions et engagements que l'accord conclu le 16 mars 2021.

Numéro du BO

2022-4

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Malgré la fin du confinement généralisé et la réouverture des commerces, la branche professionnelle de la chocolaterie biscuiterie confiserie continue malheureusement d'être confrontée à une réduction d'activité qui perdure dans le temps.

      Le maintien de l'activité se déroule toujours dans un contexte fortement contraint, du fait d'une situation économique incertaine, des normes sanitaires à respecter, et des risques de propagation du virus pour le personnel qui travaille notamment en contact avec la clientèle dans les boutiques ou sur des lieux de rassemblement.

      Outre ce contexte sanitaire, il convient de rappeler que l'activité du secteur dépend encore et toujours fortement du tourisme, notamment étranger, qui reste à ce jour extrêmement limité et fragilise encore l'activité des boutiques.

      De même, si certains évènements et manifestations ont pu de nouveau être organisés, ils restent peu nombreux et le public pouvant s'y rendre s'en trouve particulièrement réduit, ce qui ne permet pas une reprise normale de l'activité et un nombre suffisant de commandes.

      De plus, si le télétravail généralisé a pris fin, il n'en reste pas moins que la plupart des entreprises, en particulier dans les grandes villes, ont choisi de mettre en place le télétravail de manière régulière et donc de ne pas faire revenir leurs salariés à plein temps dans leurs locaux, ce qui continue à impacter le nombre de ventes en boutique au quotidien.

      Enfin, l'échéance des plans garantis par l'État pendant l'année 2021 a durement touché les entreprises de la branche, entraînant la disparition de certaines entreprises (essentiellement des TPE) n'ayant pas pu résister à la dégradation importante de leur chiffre d'affaires, en l'absence de ressources suffisantes.

      Diagnostic

      Depuis la fin du confinement, la reprise d'activité des entreprises du secteur reste incertaine. À ce jour, il n'existe aucune garantie sur la persistance d'une reprise de l'activité, même pour les fêtes de fin d'année, compte tenu de la recrudescence de la pandémie en cette période hivernale et des risques de confinement.

      En outre, les prévisions pour le début de l'année 2022 sont très aléatoires. Les premiers remboursements des prêts garantis par l'État (PGE) sont prévus sur le premier trimestre 2022. De fait, un phénomène de rattrapage progressif et durable des défaillances d'entreprises est à anticiper.

      Par conséquent, le contexte tant sanitaire qu'économique ne permet toujours pas de garantir durablement un niveau de chiffre d'affaires acceptable, ni même de maintenir une activité normale du personnel, les perspectives laissant craindre que l'activité n'atteigne pas à court terme le volume d'activité habituel.

      Compte tenu de ce contexte, les partenaires sociaux de la branche se sont à nouveau réunis lors de la commission paritaire du 26 octobre 2021 afin de permettre aux entreprises du secteur de prolonger la possibilité de recourir à l'activité partielle de longue durée pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, soit pour une durée supplémentaire de trois mois.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant a pour objet de renouveler l'application de l'accord du 16 mars 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée au sein de la branche, cet accord devant prendre fin le 31 décembre 2021.

    Il est précisé que les parties ont pris la décision de renouveler l'accord de branche relatif à l'APLD sur la base du diagnostic du secteur d'activité réalisé à la date de signature du présent avenant.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984 (IDCC 1286).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet avenant est conclu pour une durée déterminée.

    Les parties s'accordent pour renouveler le dispositif d'APLD à compter du 1er janvier 2022 pour une période de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus, dans les mêmes conditions et engagements que l'accord conclu le 16 mars 2021.

    Les effets de cet avenant cesseront au plus tard le 31 mars 2022 sans formalités préalables.

    Les organisations représentatives de la branche s'engagent à faire une évaluation du présent dispositif un mois avant son terme et d'ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations sur l'APLD.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

    Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 ».