Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 39 du 26 octobre 2021 à l'annexe III « Salaires »

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 3 juin 2022

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNDC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-4

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Grille salariale

    La grille de salaire pour 35 heures de travail par semaine ci-dessous détaillée sera applicable le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Classe catégorieCoefficientAncienne RAB[1]Évolution en %Nouvelle RAB[1]Par mois
    1 A – SMC[2]12019 165,08 €2,0 %19 546,80 €1 628,90 €< 6 mois
    1 B13019 310,64 €2,0 %19 692,48 €1 641,04 €
    1 C14019 929,48 €2,0 %20 329,44 €1 694,12 €
    215020 530,08 €2,0 %20 948,28 €1 745,69 €
    3 (CAP) A16021 294,48 €2,0 %21 712,68 €1 809,39 €
    3 B17021 603,84 €2,0 %22 040,28 €1 836,69 €
    4 (BTM)19022 550,28 €2,0 %23 004,84 €1 917,07 €à titre
    indicatif
    Agt maît. 1° échel.21024 661,56 €2,0 %25 152,48 €2 096,04 €à titre
    indicatif
    Agt. maît. 2° échel.25026 954,76 €2,0 %27 500,28 €2 291,69 €à titre
    indicatif
    Cadre débutant35040 259,28 €2,0 %41 059,32 €3 421,61 €à titre
    indicatif
    Cadre confirmé40044 044,92 €2,0 %44 917,68 €3 743,14 €à titre
    indicatif
    Cadre expert50049 996,44 €2,0 %50 996,52 €4 249,71 €à titre
    indicatif
    [1] RAB = Rémunération annuelle brute.
    [2] SMC = Salaire minimum conventionnel (apprenti).

  • Article 2

    En vigueur

    Périmètre des entreprises


    Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Parité professionnelle


    Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes / femmes.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)