Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021

Extension

Etendu par arrêté du 3 mars 2022 JORF 16 mars 2022

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; CFSI ; SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2021-51

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur

    À la suite de l'augmentation du Smic annoncée et mise en œuvre par le Gouvernement au 1er octobre 2021, les partenaires sociaux se sont réunis le 10 novembre 2021 ;

    Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) fixés dans l'annexe 2 relative aux salaires minima.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du point IV de l'annexe II « Salaires ». Rémunération mensuelle minimale (REMM). Niveaux I à IX

    À partir du 1er novembre 2021, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

    NiveauxÉchelonSalaires minima à partir du 1er novembre 2021
    Niveau I1 614,71 €
    Niveau II1 694,52 €
    Niveau III1 778,01 €
    Niveau IV1 871,52 €
    Niveau V2 114,00 €
    Niveau VI1 [1]2 282,82 €
    22 457,77 €
    Niveau VII2 997,99 €
    Niveau VIII3 598,56 €
    Niveau IX4 494,83 €
    [1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

    La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte-tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2021 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.