Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (1)

Textes Salaires : Protocole d'accord du 19 novembre 2021 relatif au salaire minimum conventionnel

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2022 JORF 16 mars 2022

IDCC

  • 993

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPPD,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; UNSA,

Numéro du BO

2021-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

  • Article

    En vigueur

    Le salaire minimum conventionnel des salariés dont la catégorie professionnelle est « Responsable de secteur » est de 2 400 € brut, mensuel pour 35 heures.

    Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    L'extension du présent accord sera fait à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, protocole d'accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 février 2022 - art. 1)