Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés
Accord national du 29 mars 1985 relatif à la mise en place des TUC
Accord du 6 février 1987 relatif aux orientations de la formation professionnelle
Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent - Annexe I
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
ABROGÉAnnexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 19 janvier 1996 relatif à la mise en œuvre de l'accord du 2 décembre 1994 sur la formation professionnelle
Accord du 22 mars 1996 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 juillet 1996 relatif aux classifications
Procès-verbal n° 31 du 14 mars 1997 relatif à l'interprétation par la commission paritaire nationale de conciliation de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 23 janvier 1998 relatif aux conditions de formation des emplois-jeunes
Procès-verbal n° 35 du 26 juin 1998 relatif à l'interprétation par la commission nationale de conciliation
Accord du 15 mai 1998 relatif à la redéfinition du champ d'application de le convention collective
Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 28 février 2002 relatif à la classification des emplois et des rémunérations
Avenant du 27 mars 2003 à l'accord ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur le travail le dimanche et les jours fériés
Avenant du 5 juin 2003 à l'accord ARTT portant sur le travail des femmes enceintes
Avenant du 5 février 2004 relatif à la période d'essai des cadres
Avenant du 5 février 2004 relatif au contrat de garanties collectives (prévoyance)
Avenant du 5 février 2004 relatif au protocole d'accord portant institution d'un régime de prévoyance obligatoire et portant création d'une annexe V
Protocole technique du 5 février 2004 relatif à l'accord du 5 février 2004 instituant un régime de prévoyance
Accord du 5 février 2004 relatif à la création d'un chapitre XIII relatif à la prévoyance
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004
Avenant du 19 novembre 2004 portant modification du chapitre XI
Accord du 19 novembre 2004 relatif au chapitre XII sur les emplois repères
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'une annexe VI
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'un avenant modifiant la convention
Accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5-05 du 18 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 6-05 du 20 mai 2005 à l'accord relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 7-05 du 20 mai 2005 relatif au contrat de garanties collectives
Avenant n° 8-05 du 20 mai 2005 relatif au protocole d'accord technique
Protocole d'accord collectif n° 11-05 du 10 novembre 2005 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 2-06 du 2 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3-06 du 30 novembre 2006 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 6-06 du 30 novembre 2006 relatif au CDI intermittent et à l'abrogation du temps partiel annualisé
Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 relatif à la réécriture de certaines dispositions de la convention collective
Avenant n° 01-07 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 02-07 du 26 septembre 2007 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant du 4 décembre 2007 relatif au procès-verbal n° 41 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008
Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent
Avenant n° 04-08 du 6 mars 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 05-08 du 22 avril 2008 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 06-08 du 24 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de la convention collective
Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10-08 du 19 novembre 2008 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 11-08 du 17 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-09 du 20 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 2-09 du 11 juin 2009 portant modifications de la convention
Avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 04-09 du 4 novembre 2009 portant application de dispositions dérogatoires
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 01-10 du 27 avril 2010 relatif à la validation des accords d'entreprise
Avenant n° 2-10 du 7 juillet 2010 relatif au système de classification
Avenant n° 03-10 du 7 juillet 2010 relatif à la convention de forfait en jours sur l'année
Avenant n° 04-10 du 21 septembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 05-10 du 24 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 06-10 du 24 novembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 1-11 du 9 février 2011 relatif au changement d'OPCA
Avenant n° 2-11 du 12 avril 2011 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévention santé au travail
Avenant n° 4-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 relatif à la période d'essai
Avenant n° 03-12 du 25 septembre 2012 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant n° 04-12 du 20 novembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatif au temps de travail
Avenant n° 02-13 du 14 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-15 du 15 juin 2015 relatif au temps partiel
Avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie
Avenant n° 04-15 du 1er décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-16 du 14 janvier 2016 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-17 du 8 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 02-18 du 1er février 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
ABROGÉAvenant n° 03-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 05-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 06-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-18 du 14 juin 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 10-18 du 10 décembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 01-19 du 8 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
ABROGÉAvenant n° 02-19 du 25 avril 2019 relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance
Avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques
Avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 03-20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle (chapitre VIII)
Avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de bons syndicaux
Avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 02-21 du 7 janvier 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 relatif à la désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale
Avenant n° 05-21 du 15 novembre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 2 décembre 2021 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 01-22 du 13 mars 2022 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-22 du 24 mai 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 08-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord n° 09-22 du 27 octobre 2022 relatif au prolongement de la date d'utilisation du reliquat des bons syndicaux
Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Avenant n° 01-23 du 8 février 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 02-23 du 15 juin 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 04-23 du 14 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe 1)
Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place des bons syndicaux
Avenant n° 01-24 du 7 février 2024 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 03-24 du 12 juin 2024 relatif au statut des cadres
Avenant n° 04-24 du 24 septembre 2024 relatif à la création d'un nouveau chapitre à la convention collective (chapitre XV « Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s »)
Accord n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 06-24 du 17 décembre 2024 relatif aux dispositions spécifiques pour le palier 4
Avenant n° 01 du 12 février 2025 à l'avenant n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 01-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur étendu
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs peuvent prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Par conséquent, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (ALISFA) ont instauré un fonds de solidarité au titre du régime de prévoyance et un fonds d'action sociale au titre du régime de complémentaire santé au sein de la branche professionnelle ALISFA.
Le présent avenant entend centraliser la gestion de ces deux fonds pour développer des actions de prévention et une action sociale au sein de la branche professionnelle.
Ces fonds sont accessibles aux entreprises et leurs salariés à jour de leurs cotisations alimentant respectivement les fonds de solidarité et d'action sociale et à tous les salariés entrant dans le champ d'application des régimes de prévoyance et de complémentaire santé.
Articles cités
En vigueur étendu
Cadre juridique
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial relatif au fonds de solidarité, ainsi que l'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » relatif au fonds d'action sociale.En vigueur étendu
Champ d'application de l'avenantLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.
En effet, les règles relatives à la mise en place d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale ainsi que les dispositifs pouvant être financés par ces fonds s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés équivalent temps plein dans le cadre d'accord-type, car le thème de négociation du présent avenant, à savoir la mise en place d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
En vigueur étendu
Gestionnaire unique du fonds de solidaritéL'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13
Désignation d'un gestionnaire unique du fonds de solidaritéLe degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds de solidarité ”. Ce fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.
Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche professionnelle. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
Article 13.1
Définition des prestations mises en placeLes orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.
Le fonds de solidarité finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.
Article 13.1.1
Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectifLe fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 13.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).
À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Article 13.1.2
Modalités d'attribution des prestations du fonds de solidaritéLes prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis aux articles 13.2 et 13.3 dans les conditions prévues par le protocole technique.
Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).
Article 13.1.3
Prestations en espècesLes prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.
Article 13.1.4
Prestations en natureLes prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.
Article 13.2
Bénéficiaires des actions individuellesPeuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de prévoyance est maintenu au titre des a et b de l'article 11 du présent chapitre ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance défini à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Selon les aides créées et les conditions fixées par protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.
Article 13.3
Bénéficiaires des actions collectivesLes actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.
Article 13.4
Financement du fonds de solidaritéConformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises de la branche professionnelle ALISFA.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 16 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds de solidarité directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 13.5.
Article 13.5
Gestionnaire unique du fonds de solidaritéConformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité est :
– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 13.
Article 13.6
Contrôle par la commission paritaire de brancheConformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP contrôlera gestion du fonds par le gestionnaire et la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »
En vigueur étendu
Gestionnaire unique du fonds d'action socialeL'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8
Désignation d'un gestionnaire unique du fonds d'action socialeLe degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds d'action sociale ”. Ce fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.
Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.
Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.
Article 8.1
Définition des prestations mises en placeLes orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.
Le fonds d'action sociale finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.
Article 8.1.1
Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectifLe fonds d'action sociale prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 8.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).
À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Article 8.1.2
Modalités d'attribution des prestations du fonds d'action socialeLes prestations du fonds d'action sociale sont attribuées aux bénéficiaires définis aux article 8.2 et 8.3, dans les conditions prévues par le protocole technique.
Les prestations financées par le fonds d'action sociale ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds d'action sociale. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).
Article 8.1.3
Prestations en espècesLes prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.
Article 8.1.4
Prestations en natureLes prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et à leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.
Article 8.1.5
Prise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariésEn application des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé de la prise en charge totale de la cotisation au régime complémentaire santé des :
– apprentis, pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévu au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
– apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhèrent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;
– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.Il est instauré un mécanisme de subrogation à la prise en charge des cotisations pour les salariés concernés par les dispositions du présent article.
Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, les salariés visés ci-dessus sont dispensés du paiement de la cotisation prise en charge par le fonds d'action sociale.
L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.
Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.
Article 8.2
Bénéficiaires des actions individuellesPeuvent bénéficier des aides du fonds d'action sociale conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de complémentaire santé est maintenu au titre des a et b de l'article 5 du présent chapitre ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de complémentaire santé définis à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Selon les aides créées et les conditions fixées par le protocole technique, les ayants-droits de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.
Article 8.3
Bénéficiaires des actions collectivesLes actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.
Article 8.4
Financement du fonds d'action socialeConformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, le fonds d'action sociale est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre de l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini à l'article 4.2 du présent chapitre, mise en place de manière obligatoire dans l'entreprise ; par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ALISFA.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 11 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.
Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties mises en place dans l'entreprise. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 8.5.
Article 8.5
Gestionnaire unique du fonds d'action socialeConformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale est :
– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds d'action sociale visé à l'article 8.
Article 8.6
Contrôle par la commission paritaire de brancheConformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par le gestionnaire unique les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »
Articles cités
En vigueur étendu
Révision
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.En vigueur étendu
Entrée en vigueur. Dépôt. ExtensionLe présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.