Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social

Textes Attachés : Accord du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT FNSM CFTC FCM FO FTM CGT FCMTM CFE-CGC

Condition de vigueur

Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017

Numéro du BO

2016-33

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Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    L'UIMM et les organisations syndicales ont engagé en 2013, en mode projet, une réflexion sur l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie, associant l'ensemble des parties prenantes.

    A l'issue de ce processus projet, et après examen par les partenaires sociaux des convergences et divergences sur les orientations qui se dessinaient, il a été décidé d'élaborer un plan de mise en œuvre pour concrétiser, ensuite, ces principes en un nouveau dispositif opérationnel, favorisant l'emploi, le développement, l'attractivité et la performance des entreprises en intégrant les enjeux économiques et sociaux.

    Les partenaires sociaux rappellent que la métallurgie constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur. C'est pourquoi le dispositif conventionnel de branche a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales.

    Pour parvenir à un nouveau dispositif conventionnel – structuré, ordonné, simplifié et rédigé clairement –, les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de réécrire l'ensemble des dispositions conventionnelles de branche de la métallurgie, et, au préalable, de négocier un accord, organisant la négociation de ce futur dispositif conventionnel, précisant notamment les points suivants :
    – l'architecture du futur dispositif conventionnel ;
    – l'ordonnancement de la négociation ;
    – le calendrier, l'organisation et le rythme des négociations ;
    – les moyens spécifiquement alloués aux organisations syndicales pour réussir cette évolution.

    En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le futur dispositif conventionnel comprendra :
    – un « socle commun » (cette dénomination n'étant pas figée), négocié au niveau national – accord collectif qui définira un ensemble de principes généraux, de règles communes, stables et identiques pour toutes les entreprises de la branche –, destiné à être repris dans son intégralité, paritairement, au niveau territorial ;
    – des accords dits « autonomes », qui regrouperont, par thématiques, des règles susceptibles d'évolution rapide en raison d'enjeux sociaux, politiques et économiques.

    Les accords « autonomes » pourront revêtir des modalités diverses, et notamment :
    – être applicables à l'ensemble des entreprises de la métallurgie ou être conclus sur un champ d'application national, territorial ou sectoriel ; sur des champs professionnels ou territoriaux restreints ;
    – être conclus à durée indéterminée ou déterminée, éventuellement à titre expérimental ;
    – être soumis à la procédure d'extension ou ne pas être soumis à la procédure d'extension pour les réserver aux seules entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, en particulier pour les accords expérimentaux.

    Cette architecture ne préjuge en rien de l'agencement final du futur dispositif conventionnel (nombre de conventions collectives, périmètre…).

    Les partenaires sociaux définiront, au cours de la négociation, la force normative des différentes dispositions conventionnelles et les possibilités de négociation, ouvertes aux organisations territoriales de la branche et aux entreprises, sur certaines de ces dispositions du « socle commun » et des accords « autonomes ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'ensemble des dispositions conventionnelles devant être réécrites, une liste des thèmes de négociation a été élaborée et ordonnée, pour conduire les travaux :
    – philosophie, principes et architecture/gouvernance de la négociation collective de branche (dont dialogue social de branche, accueil éventuel de nouvelles « branches », médiation et conciliation) ;
    – classification ;
    – organisation du travail/temps de travail y inclus déplacements ;
    – santé au travail/conditions de travail/qualité de vie au travail ;
    – relation individuelle de travail (vie du contrat de travail) ;
    – emploi/formation professionnelle ;
    – protection sociale (y compris prévoyance) ;
    – éléments de rémunération (y compris épargne salariale) ;
    – dialogue social en entreprise ;
    – champ d'application professionnel de la branche ;
    – entrée en vigueur du dispositif conventionnel et droit transitoire applicable à l'issue du processus.
    La liste et l'ordre des thèmes mentionnés ci-dessus sont définis à titre indicatif. Cet ordre et les thèmes pourront, si besoin est, évoluer en cours de travaux, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au présent accord.
    La renégociation de l'ensemble du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie constitue également une opportunité pour repérer d'éventuelles préoccupations sociales susceptibles d'être prises en compte dans le fonctionnement des entreprises.
    Les parties considèrent que l'appréciation du caractère équilibré du nouveau dispositif conventionnel ne pourra s'opérer que de manière globale, au terme des négociations.
    Dans ce cadre, afin de respecter la chronologie des négociations respectives des différents thèmes évoqués ci-dessus, chaque fois que les parties en conviendront par consensus, un ensemble de dispositions, qu'elles identifieront sur un thème donné, sera mis en réserve, avec désignation explicite d'éventuelles questions non résolues.
    Les dispositions ainsi mises en réserve seront renvoyées à la négociation finale au cours de laquelle les parties rechercheront une solution globalement équilibrée permettant de résoudre ces questions laissées en suspens au terme des négociations par thème, sans exclure, si nécessaire, la possibilité d'ajuster certaines des dispositions déjà négociées affectées par le nouveau contexte.
    Les parties se réservent la possibilité, le moment venu, de définir des sous-ensembles indivisibles qui pourraient être ouverts à signature.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ensemble des dispositions conventionnelles devant être réécrites, une liste des thèmes de négociation a été élaborée et ordonnée, pour conduire les travaux :

    1. Philosophie, principes et architecture/ gouvernance de la négociation collective de branche (dont dialogue social de branche, accueil éventuel de nouvelles “ branches ”, médiation et conciliation).

    2. Classification.

    3. Organisation du travail/ temps de travail y inclus déplacements.

    4. Santé au travail/ conditions de travail/ qualité de vie au travail.

    5. Relation individuelle de travail (vie du contrat de travail).

    6. Emploi/ formation professionnelle.

    7. Protection sociale (y compris prévoyance).

    8. Éléments de rémunération (y compris épargne salariale).

    9. Dialogue social en entreprise.

    Devront également être négociés les thèmes relatifs au champ d'application professionnel de la branche, à l'entrée en vigueur du dispositif conventionnel et au droit transitoire applicable à l'issue du processus.

    Suivant la volonté des parties exprimée(s) dans le préambule, les parties définissent les sous-ensembles indivisibles suivants appelés “ lots ” :
    – le lot 1 regroupe le thème 3, relatif à “ Organisation du travail/ temps de travail ” et le thème 4, relatif à “ Santé au travail/ conditions de travail/ qualité de vie au travail ” mis en réserve. Il est également constitué du thème 9, relatif au “ Dialogue social en entreprise ” pour lequel seul l'état des lieux a été paritairement partagé ;
    – le lot 2 regroupe le thème 7, relatif à la “ Protection sociale ” pour lequel plusieurs réunions de négociation ont eu lieu ;
    – le lot 3 regroupe le thème 5, relatif aux “ Relations individuelles de travail ” et le thème 2, relatif aux “ Classifications ” mis en réserve. Il est également constitué du thème 8, relatif à la “ Rémunération ” pour lequel seul l'état des lieux a été paritairement partagé. S'agissant de l'épargne salariale, les parties s'engagent à négocier dès 2021 ce thème pour l'inclure dans le thème 8 et donc dans le futur système conventionnel en 2022.

    La philosophie, principes et architecture/ gouvernance de la négociation collective de branche, le champ d'application professionnel de la branche, l'entrée en vigueur du dispositif conventionnel et le droit transitoire applicable à l'issue du processus seront traités ultérieurement.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ensemble des dispositions conventionnelles devant être réécrites, une liste des thèmes de négociation a été élaborée et ordonnée, pour conduire les travaux :

    1. Philosophie, principes et architecture/ gouvernance de la négociation collective de branche (dont dialogue social de branche, accueil éventuel de nouvelles ” branches “, médiation et conciliation).
    2. Classification.
    3. Organisation du travail/ temps de travail (inclus déplacements).
    4. Santé au travail/ conditions de travail/ qualité de vie au travail.
    5. Relation individuelle de travail (vie du contrat de travail).
    6. Emploi/ formation professionnelle.
    7. Protection sociale (y compris prévoyance).
    8. Éléments de rémunération (y compris épargne salariale).
    9. Dialogue social en entreprise.

    Devront également être négociés les thèmes relatifs au champ d'application professionnel de la branche, à l'entrée en vigueur du dispositif conventionnel et au droit transitoire applicable à l'issue du processus.

    La renégociation de l'ensemble du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie constitue également une opportunité pour repérer d'éventuelles préoccupations sociales susceptibles d'être prises en compte dans le fonctionnement des entreprises.

    Au terme de la négociation de chacun des thèmes précédemment évoqués, les parties pourront décider de la “ mise en réserve ” de certaines dispositions, lorsqu'elles font l'objet d'un consensus.

    Les textes ainsi mis en réserve seront renvoyés à la négociation à l'issue de laquelle les thèmes seront signés, et ce idéalement avant le 30 juin 2021. Les parties considèrent que l'appréciation du caractère équilibré du nouveau dispositif conventionnel ne pourra s'opérer que de manière globale, à l'occasion de la signature des différents thèmes.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour souligner l'importance que revêt cette évolution, les parties conviennent d'être ambitieuses et de retenir, à titre indicatif, comme terme de la négociation, la fin de l'année 2017.

    Six mois après le début des travaux, sera effectué un premier bilan de l'état d'avancement des négociations relatives, d'une part, à la philosophie du futur dispositif conventionnel et aux principes le structurant, ainsi qu'à la gouvernance de la négociation collective de branche et, d'autre part, à la classification.

    Les parties se fixeront entre elles, de gré à gré, régulièrement, des échéances pour évaluer la progression des travaux.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour souligner l'importance que revêt cette évolution, les parties conviennent d'être ambitieuses et de retenir, à titre indicatif, comme terme de la négociation, la fin de l'année 2018.

    Six mois après le début des travaux, sera effectué un premier bilan de l'état d'avancement des négociations relatives, d'une part, à la philosophie du futur dispositif conventionnel et aux principes le structurant, ainsi qu'à la gouvernance de la négociation collective de branche et, d'autre part, à la classification.

    Les parties se fixeront entre elles, de gré à gré, régulièrement, des échéances pour évaluer la progression des travaux.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour souligner l'importance que revêt cette évolution, les parties conviennent d'être ambitieuses et de retenir, à titre indicatif, comme terme de la négociation, la fin de l'année 2019.

    Six mois après le début des travaux, sera effectué un premier bilan de l'état d'avancement des négociations relatives, d'une part, à la philosophie du futur dispositif conventionnel et aux principes le structurant, ainsi qu'à la gouvernance de la négociation collective de branche et, d'autre part, à la classification.

    Les parties se fixeront entre elles, de gré à gré, régulièrement, des échéances pour évaluer la progression des travaux.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour souligner l'importance que revêt cette évolution, les parties conviennent d'être ambitieuses et de retenir, à titre indicatif, comme terme de la négociation, la fin de l'année 2020.

    Six mois après le début des travaux, sera effectué un premier bilan de l'état d'avancement des négociations relatives, d'une part, à la philosophie du futur dispositif conventionnel et aux principes le structurant, ainsi qu'à la gouvernance de la négociation collective de branche et, d'autre part, à la classification.

    Les parties se fixeront entre elles, de gré à gré, régulièrement, des échéances pour évaluer la progression des travaux.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour souligner l'importance que revêt cette évolution, les parties conviennent d'être ambitieuses et de retenir, à titre indicatif, comme terme de la négociation, la fin de l'année 2022.

    Six mois après le début des travaux, sera effectué un premier bilan de l'état d'avancement des négociations relatives, d'une part, à la philosophie du futur dispositif conventionnel et aux principes le structurant, ainsi qu'à la gouvernance de la négociation collective de branche et, d'autre part, à la classification.

    Les parties se fixeront entre elles, de gré à gré, régulièrement, des échéances pour évaluer la progression des travaux.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour respecter le calendrier ambitieux mentionné ci-dessus, la commission paritaire de négociation se réunira à l'UIMM une demi-journée toutes les deux semaines. Un calendrier prévisionnel sera fixé et transmis à l'ensemble des organisations syndicales. En cas de nécessité, ce calendrier pourra être aménagé, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant au présent accord.

    Une rotation des thèmes à négocier sera également organisée, deux thèmes étant discutés alternativement, afin de permettre le temps de la validation politique et de l'appropriation par les mandants respectifs.

    Les documents nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser, à chacun, un temps suffisant, de l'ordre d'une semaine, pour les étudier.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article 2 du présent accord, il est convenu une négociation et une entrée en vigueur des thèmes constituant le futur dispositif conventionnel par lots. Les partenaires sociaux négocieront et ont l'ambition de signer les accords constitutifs de ces lots aux échéances suivantes :

    Lot 1 : les accords composant ce lot seront négociés avant le 31 mai 2021. L'intérêt des dispositions qu'ils abritent pour la relance de l'industrie justifie qu'ils entrent en vigueur rapidement. Ces accords pourraient ainsi avoir vocation à entrer en vigueur le 1er juin 2021.

    Lot 2 : l'accord relatif au thème de la protection sociale sera négocié avant le 31 mai 2021. Il pourrait avoir vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2022 afin de permettre aux organismes de prévoyance retenus pour gérer le régime de branche d'avoir le temps de déployer leur offre.

    Lot 3 : l'équilibre et le lien entre les accords relatifs aux relations individuelles et à la rémunération avec l'accord relatif à la classification, auquel ils se réfèrent pour l'application de nombreuses dispositions, justifient de retenir une entrée en vigueur commune. De même, afin de permettre aux entreprises d'anticiper cette mise en place au sein de leurs organisations, l'ensemble de ces accords ont vocation à être “ mis en réserve ” avant le 31 décembre 2020. Les dispositions sont « mises en réserve » lorsqu'elles font l'objet d'un consensus entre les parties. Elles feront l'objet d'une signature avant le 31 mai 2021, afin de permettre d'apprécier l'équilibre global au regard des différents lots. Les accords composant le lot 3 entreront en vigueur au 1er janvier 2023, date à laquelle la phase d'appropriation de la nouvelle classification sera achevée.

    Cette phase d'appropriation débutera, en tout état de cause, le 1er janvier 2021. Elle doit en particulier permettre aux entreprises d'informer et consulter leurs instances représentatives du personnel, d'informer les salariés du futur système applicable et de mettre en œuvre les actions préparatoires nécessaires (description d'emplois, cotations …). La période de transition, d'une durée de 24 mois, se déroulera ainsi du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

    Des dispositions suspensives visant à permettre une entrée en vigueur différée pourront être prévues pour les dispositions des accords qui se réfèrent, pour leur application, à un ou des accords ayant vocation à entrer en vigueur à une date différente, en particulier s'agissant des dispositions en lien avec la classification.

    L'ensemble des thèmes décrits dans cet article feront l'objet d'une relecture globale avant une éventuelle signature au plus tard le 31 mai 2021. À cette occasion seront également traitées les spécificités relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain niveau de responsabilité mises en réserve.

    Pour respecter les échéances ambitieuses mentionnées ci-dessus, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunira à l'UIMM par demi-journée ou journée entière. Un calendrier prévisionnel sera fixé et transmis à l'ensemble des organisations syndicales. En cas de nécessité, il pourra être aménagé, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant au présent accord.

    Les documents nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser, à chacun, un temps suffisant, de l'ordre d'une semaine pour les étudier.

    Enfin, au cours de l'année 2022, il sera nécessaire de négocier une ultime fois afin de signer l'ensemble du socle commun. Cette négociation portera :
    – sur l'intégration des accords, ou de certaines de leurs dispositions, précédemment signés et, pour certains, déjà entrés en vigueur tel que l'accord national du 8 novembre 2019, modifié, relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie ;
    – l'adaptation de certaines dispositions au regard notamment des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis leur signature ;
    – sur le thème 1, relatif aux “ principes, voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie ”, le droit transitoire et le champ d'application professionnel ;
    – pour aboutir à la convention collective nationale de la métallurgie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour respecter le calendrier ambitieux mentionné ci-dessus, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunira à l'UIMM par demi-journée ou journée entière. Un calendrier prévisionnel sera fixé et transmis à l'ensemble des organisations syndicales. En cas de nécessité, il pourra être aménagé, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant au présent accord.

    Les documents nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser, à chacun, un temps suffisant, de l'ordre de 1 semaine pour les étudier.

    L'ensemble des thèmes 2 à 9 décrits à l'article 2 feront l'objet d'une relecture globale avant une éventuelle signature au plus tard le 30 juin 2021. À cette occasion seront également traitées les spécificités relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain niveau de responsabilité mises en réserve.

    L'accord relatif au thème de la protection sociale a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2022 afin de permettre aux organismes de prévoyance retenus pour gérer le régime de branche d'avoir le temps de déployer leur offre.

    Afin de permettre aux entreprises et aux salariés d'anticiper la mise en place de la classification, une phase d'appropriation débute le lendemain du dépôt de l'accord relatif au thème 2 et, idéalement, à partir du 1er juillet 2021. Elle doit, en particulier, d'une part, permettre aux entreprises d'informer et consulter leurs instances représentatives du personnel, d'informer les salariés du futur système applicable et de mettre en œuvre les actions préparatoires nécessaires (description d'emplois, cotations, etc.) à l'aide, notamment, du guide pédagogique de référence visé à l'article 6.1 de l'accord relatif au thème 2, et, d'autre part, permettre aux entreprises et aux salariés qui le souhaitent de se former à la connaissance de la classification. La période de transition se déroulera ainsi du lendemain du dépôt de l'accord relatif au thème 2 jusqu'au 31 décembre 2023.

    Afin d'attester de la connaissance de la classification négociée dans le cadre du thème 2, en particulier la méthode de classement des emplois définie, le groupe technique paritaire “ Certifications ” crée, à partir des travaux d'un groupe technique paritaire dédié à la classification, un certificat de compétences professionnelles de la métallurgie (CCPM). Le groupe technique paritaire “ Certifications ” procède aux formalités nécessaires à son enregistrement au répertoire spécifique (RS).

    Enfin, avant le 31 décembre 2022, il sera nécessaire de négocier une ultime fois afin de signer l'ensemble du socle commun. Cette négociation portera :
    – sur l'intégration des accords, ou de certaines de leurs dispositions, précédemment signés et, pour certains, déjà entrés en vigueur tel que l'accord national du 8 novembre 2019, modifié, relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie ;
    – sur l'adaptation de certaines dispositions au regard notamment des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis leur signature ;
    – sur le thème 1, relatif aux “ principes, voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie ”, comprenant le processus et la négociation dans les territoires, le droit transitoire et le champ d'application professionnel ;
    – pour aboutir à la convention collective nationale de la métallurgie qui entrera en vigueur, dans son ensemble, le 1er janvier 2024.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La refonte d'un dispositif conventionnel étant un chantier complexe, des moyens supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà institués à l'article 21 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie – ou par tout autre accord le complétant, notamment concernant la formation des négociateurs, ou s'y substituant – sont alloués aux organisations syndicales pour accompagner spécifiquement cette démarche.

    Compte tenu du nombre de réunions qui seront nécessaires, il est alloué, en 2016 et 2017, à chaque organisation syndicale représentative au plan national participant à la négociation, une allocation annuelle spécifique, d'un montant de 20 000 €, versée, sur justificatifs, par moitié tous les six mois, dès lors que la négociation se poursuit.

    Cette allocation spécifique est une participation aux frais liés aux déplacements (transports, hôtellerie/ restauration), au conseil juridique, à l'organisation de réunions préparatoires à la négociation ou d'information dans les territoires, à la réalisation de supports de communication divers …

    Concernant les autorisations d'absence pour participer à la négociation, celles-ci sont régies par l'article 20 de l'accord précité du 26 avril 2010, sans préjudice des dispositions des conventions collectives territoriales ou de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.

    L'UIMM mettra à disposition une plate-forme informatique permettant aux organisations syndicales et à l'UIMM de partager des documents. Chaque partie désignera les personnes habilitées à y accéder.

    Enfin, lors du premier bilan programmé 6 mois après le démarrage des travaux, les parties examineront : l'état d'avancement des négociations, le respect du calendrier, la compréhension et l'appropriation des enjeux et des thématiques déjà négociées ou en cours de négociation. Considérant que la réussite de ce projet de négociation du dispositif conventionnel implique notamment la mise en œuvre d'actions d'information et de communication territoriales, les parties procéderont plus spécifiquement à une évaluation des moyens déjà alloués et apprécieront si des ajustements sont nécessaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La refonte d'un dispositif conventionnel étant un chantier complexe, des moyens supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà institués à l'article 21 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie – ou par tout autre accord le complétant, notamment concernant la formation des négociateurs, ou s'y substituant – sont alloués aux organisations syndicales pour accompagner spécifiquement cette démarche.


    Compte tenu du nombre de réunions qui seront nécessaires, il est alloué, en 2016, 2017 et 2018, à chaque organisation syndicale représentative au plan national participant à la négociation, une allocation annuelle spécifique, d'un montant de 20 000 €, versée, sur justificatifs, par moitié tous les six mois, dès lors que la négociation se poursuit.


    Cette allocation spécifique est une participation aux frais liés aux déplacements (transports, hôtellerie/ restauration), au conseil juridique, à l'organisation de réunions préparatoires à la négociation ou d'information dans les territoires, à la réalisation de supports de communication divers …


    Concernant les autorisations d'absence pour participer à la négociation, celles-ci sont régies par l'article 20 de l'accord précité du 26 avril 2010, sans préjudice des dispositions des conventions collectives territoriales ou de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.


    L'UIMM mettra à disposition une plate-forme informatique permettant aux organisations syndicales et à l'UIMM de partager des documents. Chaque partie désignera les personnes habilitées à y accéder.


    Enfin, lors du premier bilan programmé 6 mois après le démarrage des travaux, les parties examineront : l'état d'avancement des négociations, le respect du calendrier, la compréhension et l'appropriation des enjeux et des thématiques déjà négociées ou en cours de négociation. Considérant que la réussite de ce projet de négociation du dispositif conventionnel implique notamment la mise en œuvre d'actions d'information et de communication territoriales, les parties procéderont plus spécifiquement à une évaluation des moyens déjà alloués et apprécieront si des ajustements sont nécessaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La refonte d'un dispositif conventionnel étant un chantier complexe, des moyens supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà institués à l'article 21 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie – ou par tout autre accord le complétant, notamment concernant la formation des négociateurs, ou s'y substituant – sont alloués aux organisations syndicales pour accompagner spécifiquement cette démarche.


    Compte tenu du nombre de réunions qui seront nécessaires, il est alloué, en 2016, 2017, 2018 et 2019, à chaque organisation syndicale représentative au plan national participant à la négociation, une allocation annuelle spécifique, d'un montant de 20 000 €, versée, sur justificatifs, par moitié tous les six mois, dès lors que la négociation se poursuit.


    Cette allocation spécifique est une participation aux frais liés aux déplacements (transports, hôtellerie/ restauration), au conseil juridique, à l'organisation de réunions préparatoires à la négociation ou d'information dans les territoires, à la réalisation de supports de communication divers …


    Concernant les autorisations d'absence pour participer à la négociation, celles-ci sont régies par l'article 20 de l'accord précité du 26 avril 2010, sans préjudice des dispositions des conventions collectives territoriales ou de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.


    L'UIMM mettra à disposition une plate-forme informatique permettant aux organisations syndicales et à l'UIMM de partager des documents. Chaque partie désignera les personnes habilitées à y accéder.


    Enfin, lors du premier bilan programmé 6 mois après le démarrage des travaux, les parties examineront : l'état d'avancement des négociations, le respect du calendrier, la compréhension et l'appropriation des enjeux et des thématiques déjà négociées ou en cours de négociation. Considérant que la réussite de ce projet de négociation du dispositif conventionnel implique notamment la mise en œuvre d'actions d'information et de communication territoriales, les parties procéderont plus spécifiquement à une évaluation des moyens déjà alloués et apprécieront si des ajustements sont nécessaires.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La refonte d'un dispositif conventionnel étant un chantier complexe, des moyens supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà institués à l'article 21 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie – ou par tout autre accord le complétant, notamment concernant la formation des négociateurs, ou s'y substituant – sont alloués aux organisations syndicales pour accompagner spécifiquement cette démarche.

    Compte tenu du nombre de réunions qui seront nécessaires, il est alloué, en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à chaque organisation syndicale représentative au plan national participant à la négociation, une allocation annuelle spécifique, d'un montant de 20 000 €, versée, sur justificatifs, par moitié tous les six mois, dès lors que la négociation se poursuit.

    Cette allocation spécifique est une participation aux frais liés aux déplacements (transports, hôtellerie/ restauration), au conseil juridique, à l'organisation de réunions préparatoires à la négociation ou d'information dans les territoires, à la réalisation de supports de communication divers …

    Concernant les autorisations d'absence pour participer à la négociation, celles-ci sont régies par l'article 20 de l'accord précité du 26 avril 2010, sans préjudice des dispositions des conventions collectives territoriales ou de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.

    L'UIMM mettra à disposition une plate-forme informatique permettant aux organisations syndicales et à l'UIMM de partager des documents. Chaque partie désignera les personnes habilitées à y accéder.

    Enfin, lors du premier bilan programmé 6 mois après le démarrage des travaux, les parties examineront : l'état d'avancement des négociations, le respect du calendrier, la compréhension et l'appropriation des enjeux et des thématiques déjà négociées ou en cours de négociation. Considérant que la réussite de ce projet de négociation du dispositif conventionnel implique notamment la mise en œuvre d'actions d'information et de communication territoriales, les parties procéderont plus spécifiquement à une évaluation des moyens déjà alloués et apprécieront si des ajustements sont nécessaires.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La refonte d'un dispositif conventionnel étant un chantier complexe, des moyens supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà institués à l'article 21 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie – ou par tout autre accord le complétant, notamment concernant la formation des négociateurs, ou s'y substituant – sont alloués aux organisations syndicales pour accompagner spécifiquement cette démarche.

    Compte tenu du nombre de réunions qui seront nécessaires, il est alloué, en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à chaque organisation syndicale représentative au plan national participant à la négociation, une allocation annuelle spécifique, d'un montant de 20 000 €, versée, sur justificatifs, par moitié tous les six mois, dès lors que la négociation se poursuit.

    Cette allocation spécifique est une participation aux frais liés aux déplacements (transports, hôtellerie/ restauration), au conseil juridique, à l'organisation de réunions préparatoires à la négociation ou d'information dans les territoires, à la réalisation de supports de communication divers …

    Concernant les autorisations d'absence pour participer à la négociation, celles-ci sont régies par l'article 20 de l'accord précité du 26 avril 2010, sans préjudice des dispositions des conventions collectives territoriales ou de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.

    L'UIMM mettra à disposition une plate-forme informatique permettant aux organisations syndicales et à l'UIMM de partager des documents. Chaque partie désignera les personnes habilitées à y accéder.

    Enfin, lors du premier bilan programmé 6 mois après le démarrage des travaux, les parties examineront : l'état d'avancement des négociations, le respect du calendrier, la compréhension et l'appropriation des enjeux et des thématiques déjà négociées ou en cours de négociation. Considérant que la réussite de ce projet de négociation du dispositif conventionnel implique notamment la mise en œuvre d'actions d'information et de communication territoriales, les parties procéderont plus spécifiquement à une évaluation des moyens déjà alloués et apprécieront si des ajustements sont nécessaires.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour réussir l'évolution du dispositif conventionnel, les parties s'engagent à :
    – assurer, autant que possible, la permanence de leurs acteurs respectifs pendant toute la négociation, afin de respecter le calendrier prévisionnel ;
    – respecter, tout au long de la négociation, les principes fondateurs (philosophie, principes structurants) qu'elles auront préalablement négociés ;
    – être respectueuses des positions des autres parties.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

    A l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.


    A l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.


    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.


    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    A l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2020.

    A l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022.

    A l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

    A l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2017.