Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2022 JORF 17 juin 2022

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FGT CFTC ; CFE-CGC AGRO,

Numéro du BO

2021-50

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

    • Article

      En vigueur

      Afin de prévenir un déséquilibre financier du régime de prévoyance conventionnel dans la branche d'activité des exploitations frigorifiques, les partenaires sociaux conviennent d'une révision à la hausse des taux de cotisation des garanties prenant effet le 1er janvier 2022.

      Il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er de l'avenant n° 89 du 16 juillet 2019

    L'article 92 du régime de prévoyance de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, tel que modifié par l'avenant n° 81 du 16 décembre 2013 et l'avenant n° 89 du 16 juillet 2019, est modifié comme suit :

    « Article 92

    Les cotisations sont calculées sur les salaires bruts (tranches A et B) des salariés non-cadres.

    GarantieTaux contractuel des cotisations [*]Part salariéPart employeur
    Décès/ IAD – obsèques0,35 %0,175 %0,175 %
    Invalidité0,26 %0,13 %0,13 %
    Incapacité de travail0,19 %0,095 %0,095 %
    Rente éducation0,11 %0,055 %0,055 %
    Rente handicap0,02 %0,01 %0,01 %
    Portabilité0,01 %0,005 %0,005 %
    Total0,94 %0,47 %0,47 %
    [*] La répartition du total des cotisations est établie sur la base de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt. Extension


    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
    L'union syndicale nationale des exploitations frigorifiques, 5, rue Kepler, 75116 Paris se charge des formalités nécessaires.
    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'art. L. 2231-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.

L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.  

(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)