Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe salaires horlogerie »

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2022 JORF 19 mars 2022

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HBJO,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; FCMTM CFE-CGC ; CGT métallurgie,

Numéro du BO

2021-50

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties à la négociation souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Elles demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minima conventionnels applicables au titre de l'année 2022, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles et de l'accord du 12 mars 2019 sont modifiés comme suit à compter de la date d'extension du présent accord et applicable dans tous les cas au plus tard au 1er janvier 2022 :
    • + 2,4 % sur l'ensemble de la grille.

    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants :

    Salaires minimaux conventionnels en euros, pour 151,67 heures mensuelles
    Niveau 1 à 7

    (En euros.)

    Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
    Échelon 41 7051 8492 1912 6043 3984 4355 686
    Échelon 31 6861 7952 0432 4513 2784 0025 326
    Échelon 21 6371 7621 9312 2822 9833 6464 789
    Échelon 11 6161 7271 8762 2392 7843 4234 476

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 euros reste inchangé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entrera en vigueur à la date d'extension ou au plus tard au 1er janvier 2022.

    Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 février 2022 - art. 1)